Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 122
N° RG 22/00551 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD23
PG/HP
[P] [O]
C/
[H] [E] épouse [I]
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de cayenne, décision attaquée en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
INTIMEE :
Madame [H] [E] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé au 30 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats
Mme [G] [C], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis n° 20191102 en date du 15 novembre 2019 accepté le 22 novembre 2019, Monsieur [P] [O], exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne BATIBEN, s'est engagé auprès de Madame [H] [I] à procéder à la rénovation globale d'une maison individuelle sise lot [Adresse 3], pour un montant global de 156 242€ TTC selon les modalités de paiement suivantes :
- avance de démarrage : 50% à la signature,
- situation de travaux : 25 de chaque mois,
- durée des travaux : 4 mois à compter du 15 janvier 2020.
Madame [H] [I] a effectué un paiement par chèque de la somme de 78 000€ à Monsieur [O] le 22 novembre 2019 au titre de l'avance de démarrage prévue au contrat.
Monsieur [O] a produit deux situations de travaux de 19 560€ les 18 février et 15 mars 2020, puis sur demande de Madame [I], une situation concernant l'avancement réel des travaux au 1er avril 2020 pour un montant de 31 383€.
Après avoir réglé cette somme, Madame [I] en a contesté le fondement par courriel du 2 avril 2020. Elle a également contesté une situation de travaux n°2 en date du 1er juin 2020 produite par Monsieur [O]pour un montant total de 26 320€, et a informé ce dernier de sa volonté d'interrompre le chantier pour effectuer un constat concernant la réalité des travaux effectués.
Après avoir fait intervenir un huissier sur le chantier, puis mis en demeure Monsieur [O] par LRAR en date du 19 novembre 2020 de lui payer 68 811€ au titre des sommes indûment perçues, 5 669,20€ en réparation du préjudice lié aux malfaçons ainsi que 12 000€ de dommages et intérêts liés à la perte de loyer résultant de son inexécution contractuelle, Madame [I] a assigné par acte d'huissier en date du 26 mars 2021 Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
- condamné Monsieur [P] [O], entrepreneur, exerçant sous le numéro d'identification SIREN N° 489 213 580, à verser à Madame [H] [E] épouse [I] la somme de 61 612€ au titre de la répétition de l'indu,
- condamné Monsieur [P] [O], entrepreneur, exerçant sous le numéro d'identification SIREN N° 489 213 580, à verser à Madame [H] [E] épouse [I] la somme de 3 775,20€ au titre du préjudice matériel,
- rejeté la prétention de Madame [H] [E] épouse [I] au titre de la perte de chance de louer le bien,
- rejeté la prétention de Madame [H] [E] épouse [I] au titre du préjudice moral,
- rejeté la prétention formulée par Monsieur [P] [O], entrepreneur, exerçant sous le numéro d'identification SIREN N° 489 213 580, au titre de la facture impayée de juin 2020,
- rejeté la prétention formulée par Monsieur [P] [O], entrepreneur, exerçant sous le numéro d'identification SIREN N° 489 213 580, au titre de son préjudice moral,
- rejeté la prétention formulée par Monsieur [P] [O], entrepreneur, exerçant sous le numéro d'identification SIREN N° 489 213 580, au titre de la perte de chance,
- condamné Monsieur [P] [O], entrepreneur, exerçant sous le numéro d'identification SIREN N° 489 213 580, à verser à Madame [H] [E] épouse [I] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [O], entrepreneur, exerçant sous le numéro d'identification SIREN N° 489 213 580, aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 décembre 2022, Monsieur [P] [O] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant condamné à payer des sommes à Madame [I] au titre de la répétition de l'indu, du préjudice matériel, de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et ayant rejeté ses prétentions au titre de la facture impayée de juin 2020, de son préjudice moral, de la perte de chance et en tout état de cause de toutes dispositions non visées dans le dispositif et lui faisant grief.
Par avis en date du 8 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
Madame [H] [I] a constitué avocat le 23 janvier 2023.
Les premières conclusions de l'appelant ont été déposées le 7 mars 2023, et les premières conclusions de l'intimé ont été déposées le 4 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [P] [O] sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1302 du code civil, que la cour :
- infirme la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamné à verser à Madame [I]les sommes de 61 612€ au titre de la répétition de l'indu, 3 775€ au titre de préjudice matériel, et 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
- Déboute Madame [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] au titre de la répétition de l'indu,
- Condamne Madame [I] au versement de la somme de 1 114€ à Monsieur [O] au titre des travaux réalisés suivant le devis accepté le 22 novembre 2019,
- Déboute Madame [I] de sa demande en réparation au titre du préjudice matériel,
- Condamne Madame [I] à verser à Monsieur [O] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [O] expose qu'après qu'il ait produit une situation N°2 le 1er juin 2020 que Madame [I] a refusé de payer, puis a contesté, celle-ci lui a interdit de se rendre sur le chantier et lui a demandé de lui remettre ses clés, l'empêchant de continuer les travaux.
Il fait valoir que la somme de 61 612€ qu'il a été condamné à verser par le jugement déféré au titre de la répétition de l'indû n'est pas une facturation complémentaire par rapport au devis initial ainsi que retenu par le juge de première instance, mais correspond :
- à l'achat de dressing non prévu par le devis initial mais prévu ensuite entre les parties par message,
- à l'achat de plan de travail pour la cuisine prévu dans le devis initial, mais finalement demandé en granit plutôt qu'en corian,
- à l'achat de la nouvelle cuisine à monter prévu dans le devis,
- à l'achat de carrelage intérieur et extérieur pour l'ensemble de la maison, prévu dans le devis, correspondant à l'achat de colle pour la pose,
- à l'achat de plan de travail sdb, prévu dans le devis initial,
- à l'achat de peinture prévue dans le devis,
- à l'achat de portes convenu entre les parties,
- à l'achat de wc suspendus prévu dans le devis,
- à des sous-traitants auxquels Monsieur [O] a fait appel.
Monsieur [O] affirme que pour déterminer s'il y a effectivement un trop perçu, il convient de prendre la situation au moment où Madame [I] a provoqué l'arrêt du chantier en juin 2020. Il liste en se référant au devis initial l'ensemble des prestations prévues pour un montant global de 97 587€, et y ajoute les prestations non prévues dans le devis initial et demandées par Madame [I] en cours de chantier, pour un montant de 12 910€, soit une somme globale due par Madame [I]de 110 947€, alors qu'elle a réglé une avance de 78 000€ outre 31 383€, soit 109 383€, et qu'elle se trouve par conséquent en réalité elle-même débitrice de la somme de 1 114€.
L'appelant conteste par ailleurs le montant du préjudice matériel auquel il a été condamné à payer, arguant qu'une seule facture de repose de carrelage ne suffit pas à établir sa défaillance, de même que pour le constat d'huissier réalisé de façon non contradictoire et par un huissier qui n'est pas un expert pouvant dire s'il y a des malfaçons dans la réalisation du plan de travail.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [H] [I] sollicite, au visa des articles L112-1 et suivants du code de la consommation, et des articles 1103, 1113 et 1193 du code civil, que la cour :
- statue ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [O], et déclare ce dernier mal fondé en son appel des chefs critiqués,
en conséquence,
- déboute Monsieur [O]de l'ensemble de ses prétentions et demandes,
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamne Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] expose que la situation n°1 du 1er avril 2020 faisant état d'un complément de 31 383€ a appelé plusieurs observations dont elle a fait part à Monsieur [O] par courriel du 2 avril 2020. Elle indique que face aux nombreuses carences de l'entrepreneur, elle a décidé de l'interruption du chantier par courriel du 6 juin 2020 en demandant la liste des sous-traitants qui n'avaient jamais été déclarés par Monsieur [O]. Elle précise avoir fait établir un PV de constat d'huissier , complété par un second constat, permettant de relever les inexécutions et malfaçons.
L'intimée conteste les affirmations de Monsieur [O] selon lesquelles la somme de 61 612€ correspond aux achats effectués pour matériaux et pour les sous-traitants auxquels il a fait appel. Elle fait valoir les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour soutenir qu'en l'absence d'acceptation du sous-traitant et d'un agrément de ses conditions de paiement, aucun des postes de sous-traitance ne peut faire l'objet d'un paiement.
Madame [I] rappelle que le devis n°20191102 du 15 novembre 2019 signé par les deux parties liste précisément les prestations que Monsieur [O] s'était engagé à effectuer, et détermine le prix qu'elle s'était engagée à payer , soit la somme de 158 242€ une fois l'ensemble des travaux achevé. Elle rappelle avoir versé 109 383€, se décomposant en l'acompte de 50% de 78 000€ et 31 383€ au titre de la situation n°1 d'avril. Elle précise que la situation n°1 de février 2020 est une copie du devis initial avec mention du paiement de l'avance, sans qu'il y soit précisé les travaux effectués justifiant la demande d'acompte de 19 560€. Elle indique que la situation n°2 de mars 2020 est dans le même format que celle de février 2020, en indiquant un nouveau montant à payer pour 19 560,50€ , soit avec le montant de la situation n°1 un total de 39 121€ sans aucune mention des travaux exécutés. Elle estime que Monsieur [O] a ainsi procédé à des appels de fonds injustifiés, en faisant état d'avancements fictifs sur de nombreux postes de travaux.
Concernant le préjudice matériel sollicité, l'intimée se prévaut des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, et de ce que l'entrepreneur a une obligation de résultat jusqu'à réception des travaux, pour soutenir qu'elle a été contrainte de faire intervenir un autre entrepreneur face aux inexécutions contractuelles de Monsieur [O]. Elle affirme que le professionnel intervenu a dû effectuer la dépose et la repose du carrelage de la terrasse pour un montant de 3 255,20€.
Madame [I] ajoute enfin que la demande en paiement de la somme de 1114€ de Monsieur [O] doit être rejetée au regard des manquements stigmatisés et du devis du 22 novembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Sur ce, la cour
Sur la demande en paiement formée par Madame [I] au titre de la répétition de l'indû
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Les dispositions de l'article 1302-1 du même code prévoient que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il est admis qu'il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement. Il lui incombe ainsi d'établir l'existence du paiement d'une part, et son caractère indû d'autre part, le paiement de l'indu pouvant être prouvé par tous moyens.
En l'espèce, il est constant que selon devis n° 20191102 en date du 15 novembre 2019 accepté le 22 novembre 2019, Monsieur [P] [O], exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous l'enseigne BATIBEN, s'est engagé auprès de Madame [H] [I] à procéder à des travaux de rénovation pour un montant global de 156 242€ TTC selon les modalités de paiement suivantes :
- avance de démarrage : 50% à la signature,
- situation de travaux : 25 de chaque mois,
- durée des travaux : 4 mois à compter du 15 janvier 2020.
La 'situation de travaux' correspond au fait pour l'entrepreneur de facturer les travaux qui ont été effectivement réalisés.
Il est établi et par ailleurs non contesté que Madame [I] a versé la somme de 109 383€ se décomposant en l'acompte de 50% prévu au contrat (78 000€) , et la situation n°1 du mois d'avril 2020 à hauteur de 31 383€.
Elle a fait établir en date du 6 juin 2020 un constat d'huissier afin de faire constater les retards ou les désordres dans les travaux réalisés.
Le jugement entrepris a retenu que la facturation complémentaire de 61 612€ par rapport au coût total du devis, apparaissant sur la situation du 1er avril 2021 sous le poste 'achat des matériaux suivants' et comprenant l'acquisition de divers matériaux de construction et le coût de l'intervention de différents sous-traitants qui ne sont pas mentionnés dans le devis initial, n'était accompagnée d'aucune pièce explicative de la part de Monsieur [O], et devait être considérée comme dénuée de tout fondement contractuel, donnant ainsi lieu à répétition au bénéfice de Madame [I].
Monsieur [O] fait valoir que la somme de 61 612€ qu'il a été condamné à verser par le jugement déféré au titre de la répétition de l'indû n'est pas une facturation complémentaire par rapport au devis initial ainsi que retenu par le juge de première instance, mais que cette somme correspond :
- à l'achat de dressing non prévu par le devis initial mais prévu ensuite entre les parties par message,
- à l'achat de plan de travail pour la cuisine prévu dans le devis initial, mais finalement demandé en granit plutôt qu'en corian,
- à l'achat de la nouvelle cuisine à monter prévu dans le devis,
- à l'achat de carrelage intérieur et extérieur pour l'ensemble de la maison, prévu dans le devis, correspondant à l'achat de colle pour la pose,
- à l'achat de plan de travail sdb, prévu dans le devis initial,
- à l'achat de peinture prévue dans le devis,
- à l'achat de portes convenu entre les parties,
- à l'achat de wc suspendus prévu dans le devis,
- à des sous-traitants auxquels Monsieur [O] a fait appel.
La situation du 1er avril 2020 versée aux débats (pièce n°7 intimée) fait apparaître en haut de sa première page une rubrique 'Achats des matériaux suivants ' pour un coût total de 61 612€ comprenant :
- dressing chambre x4 2 500€
- plan de travail granit 2 500€
- cuisine maison 8 500€
- carrelage 60x60 extérieur 6 600€
- carrelage 60 x60 intérieur 7 900€
- colle pour carrelage extérieur 1 600€
- colle pour carrelage intérieur 1 200€
- plan travail SDB x3 dans l'attente des mur carrelages sdb 1 800€
- peinture intérieur satin 3 013€
- peinture extérieur 4 300€
- porte intérieur 3 474€
- wc suspendu 2 625€
- sous-traitance maçonnerie 2 600€
- sous-traitance carrelage 5 500€
- sous-traitance peinture extérieur 4 500€
- sous-traitance garde-corps inox sur mesure 3 000€
Suite à cette liste d'achats des matériaux, la situation fait apparaître ensuite une liste de postes prévues dans le devis initial, et il convient par conséquent de vérifier si Madame [I] démontre du caractère indû des sommes payées au titre des achats de matériaux figurant de façon complémentaire sur la situation et qu'elle conteste.
Concernant l'achat de dressing chambre 4 pour un montant de 2500€:
Monsieur [O] soutient qu'il lui a été demandé de rajouter ce dressing qui n'était pas prévu dans le devis initial, ainsi que le démontre l'échange de message sur le dressing qu'il verse aux débats. Madame [I] ne conteste pas le fait que les dressings n'étaient pas prévus au devis initial, mais elle fait valoir qu'ils ont fait l'objet d'une facture distincte le 18 février 2020 pour un montant de 5000€.
Le devis initial (pièce n°2 intimée) ne fait apparaître aucun dressing, et la facture en date du 18 février 2020 versée aux débats (pièce n°3 intimée) établit effectivement une facturation pour la fourniture et l'installation de 4 dressing pour un montant de 5000€ (précisant 720€ offerts pour la livraison et l'installation par la société BATIBEN). Le simple message non daté produit par Monsieur [O] aux débats (pièce n°8 appelant) faisant apparaître 'pour les dressings c'est ok Merci pour l'effort concernant le prix' confirme le fait que les dressings ont bien fait l'objet de cette facturation distincte avec la livraison et l'installation offertes, étant de surcroît relevé que Monsieur [O] n'apporte pas d'élément en réponse s'agissant de cette facture distincte.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la somme de 2 500€ était indûment réclamée sur la situation du 1er avril 2020.
Sur l'achat de plan de travail pour la cuisine pour un montant de 2500€:
Monsieur [O] soutient que le plan de travail était prévu dans le devis initial en corian, et que Madame [I] a finalement souhaité des plans de travail en granit.
Le devis initial fait apparaître une ligne 'pose du corian plan de travail (pour les deux cuisines)' pour un montant de 4 120€, la situation d'avril 2020 mentionne 'plan de travail granit ' pour un montant de 2 500€.
Monsieur [O] ne justifie d'aucune demande de Madame [I] au titre d'un plan de travail en granit, et ne produit aucune facture justifiant l'achat du plan de travail concerné. Celui-ci n'est pas prévu dans le devis, et le constat d'huissier établi le 6 juin 2020 mentionne uniquement
'l'absence de joint au niveau du plan de travail au titre de la création d'une cuisine au rez-de-chaussée'.
Dan sces conditions, il sera retenu que la somme de 2500€ au titre d'un plan de travail granit est indûment réclamée sur la situation du 1er avril 2020.
Sur l'achat de la nouvelle cuisine à monter :
Monsieur [O] affirme que la ligne de la situation du 1er avril 2020 correspond à l'achat de la nouvelle cuisine à monter, dont le montage est prévu dans le devis, ainsi que le démontrent selon lui le mail que Kitchen Family lui a adressé et les échanges avec Madame [I] à ce propos.
Madame [I] souligne que le devis fait état de démontage de l'ancienne cuisine et du montage de la nouvelle cuisine, mais ne fait pas état du montant de l'achat de la nouvelle cuisine.
Monsieur [O] verse aux débats un mail de The Kitchen family en date du 1er avril 2020 lui indiquant que la cuisine de Mme [I] est arrivée (avec retard) et qu'il faut valider une date de livraison. Il produit également des photos d'une cuisine échangées le 6 mai 2020 avec [H] [I].
Le devis initial (pièce n°2 intimée) indique notamment concernant la cuisine : 'démontage d'une cuisine', pour un coût de 680€, 'plus montage vieille cuisine au rdc montage de la nouvelle cuisine' pour un coût de 14 220€.
La situation du 1er avril 2020 vise dans la rubrique achats des matériaux une ligne 'cuisine maison' pour 8 500€, puis plus bas sous la rubrique cuisine RDC les lignes 'démontage d'une cuisine' pour un coût de 880€, 'montage vieille cuisine au rdc' pour un coût de 2844€, puis 'pose du plan de travail cuisine rdc' 824€
Il convient de constater que l'achat d'une cuisine n'est effectivement pas prévu au devis initial, et que Monsieur [O] ne produit aucune facture qui justifierait le montant de son achat allégué (8 500€). Les seuls éléments produits (proposition de fixation d'une éventuelle livraison ou photo d'une cuisine sans explication) ne suffisent pas à établir l'effectivité de l'achat de la cuisine par Monsieur [O], ni d'en justifier le montant sollicité. De surcroît, il peut être relevé que le constat d'huissier en date du 6 juin 2021 mentionne concernant la cuisine salon au niveau 2 :
- 'meuble de cuisine : il manque des équipements, l'ameublement n'est pas entièrement posé. Tous les appareillages électriques présents sont anciens, il n'y a aucun appareillage neuf.'
En outre, Madame [I] a fait état à Monsieur [O] par mail le 2 avril 2020 (pièce n° 8 intimée) d'une situation de travaux qui lui semble curieuse et de ce que 'le poste nouvelle cuisine est inexact puisque nous avons tous les deux un email de SAS qui confirmeque la cuisine est toujours dans leurs containers', et Monsieur [O] a répondu le même jour que ' (...) je ne facture pas la nouvelle cuisine mais juste le déplacement et la pose de la cuisine du bas (...)'
Dans ces conditions, il sera retenu que la somme de 8 500€ est indûment réclamée sur la situation du 1er avril 2020.
Sur l'achat de carrelage intérieur et extérieur pour l'ensemble de la maison, et la colle pour carrelage intérieur et extérieur, pour un montant global de 17300€ :
Monsieur [O] soutient que l'achat et la pose de carrelages étaient prévus contractuellement par les parties, ce qui correspond à l'achat indiqué dans la situation d'avril 2020. Il précise que la colle n'est pas explicitement prévue dans le devis, mais qu'elle se déduit de la pose du carrelage qui ne peut tenir sans colle.
Madame [I] soutient que Monsieur [O] fait une confusion entre l'achat du carrelage (matériel) et la pose du carrelage ( prestation de travaux). Elle précise que le coût de la colle n'a pas été prévu au devis initial, qu'elle n'a pas donné son accord à cet achat et que Monsieur [O] ne fournit aucune facture à ce titre.
La situation d'avril 2020 indique dans sa rubrique 'achat des matériaux suivants' ;
- carrelage 60x60 Extérieur 6 600€
- carrelage 60 x60 intérieur 7 900€
- colle pour carrelage extérieur 1 600€
- colle pour carrelage intérieur 1 200€,
Ces matériaux sont ceux contestés par Madame [I], la situation d'avril reprenant ensuite des éléments figurant dans le devis initial dans les différents endroits de l'habitation.
Monsieur [O] produit une facture ( pièce n°9) correspondant à l'achat le 17 mars 2020 de carrelage porcelaine 60x60 pour un montant total de 7286€, et un échange de mail du 3 mars 2020 indiquant 'carrelage extérieur arrivé carrelage intérieur avant fin de semaine prochaine la pose' avec une photo faisant apparaître du carrelage entreposé.
Par ailleurs, le constat d'huissier ne permet pas d'éclairer suffisamment la juridiction quant à l'existence et la pose effective du carrelage.
Madame [I] ne démontre par conséquent pas du caractère indû du règlement du carrelage.
Toutefois, concernant le coût de la colle carrelage, celui-ci n'est pas prévu au devis, et n'a pas fait l'objet d'un accord de Madame [I].
Monsieur [O] n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'achat de la colle se déduirait de la pose du carrelage, dans la mesure où cet achat de colle apparaît au vu de la présentation du devis inclus dans le coût de pose du carrelage.
Au vu de ces éléments, il sera par conséquent retenu que la somme de 2800€ au titre de la colle est indûment réclamée sur la situation du 1er avril 2020.
Sur le plan de travail salle de bain pour un montant de 1800€ :
Monsieur [O] indique que cette ligne correspond à l'achat de plan de travail prévu dans le devis initial, dans la section chambre n°3 et 4, ligne 'création plan double vasque en consol'
Madame [I] précise que Monsieur [O] produit un échange de mail indiquant que le plan de travail est bien arrivé, mais pas la facture correspondante.
Le devis initial prévoit une ligne dans la rubrique chambre n°3 et 4 'création plan double vasque en consol' pour un coût de 1 560€.
La situation du 1er avril 2020 prévoit 'plan travail sdb x3 dans l'attente des mur carrelages sdb' pour un coût de 1 800€.
En l'absence d'autres éléments, il sera considéré que Madame [I] ne démontre pas du caractère indu de la somme réclamée au titre de plans de travail pour les salle de bains des chambres à hauteur de 1560 €, somme retenue par le devis initial.
Dans ces conditions, il sera constaté que le seul montant de 240€ a été indûment réclamé au titre du poste plan de travail sdb sur la situation du 1er avril 2020.
Sur l'achat de peinture (peinture intérieur satin 3013€, peinture extérieur 4300€) :
Monsieur [O] indique que ces achats correspondent dans le devis initial aux lignes 'peinture bois intérieur et extérieur charpente' et 'peinture mur intérieur et extérieur général' dans la section 'général étage'.
Madame [I] souligne que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve du montant réclamé.
Le devis initial fait apparaître dans sa rubrique 'général étage' le poste 'peinture bois intérieur et extérieur charpente ' pour 14 432€, et le poste 'peinture mur intérieur et extérieur général' pour 22 576€, soit un total de 37008€.
La situation du 1er avril 2020 mentionne dans sa section 'général étage' le poste 'peinture bois intérieur charpente' pour un montant de 8 635€ (80%) , et le poste 'peinture mur intérieur' pour un montant de 11 168€ (80%), soit un total de 19 803€, outre dans sa section 'achats de matériaux'la somme de 3 013€ au titre de 'peinture intérieur satin' et la somme de 4 300€ au titre de peinture extérieur, soit un montant global de 18 481€.
Si Madame [I] fait valoir que Monsieur [O] ne justifie pas de ces achats, il doit cependant être constaté qu'elle ne démontre pas le caractère indu des sommes réclamées au titre des postes 'peinture' qui sont prévus au devis initial.
Dans ces conditions, il sera retenu que la somme de 7 313€ ci-dessus visée n'est pas indûment réclamée sur la situation du 1er avril 2020.
Sur l'achat de porte d'intérieur pour 3474€ :
Monsieur [O] soutient que cet achat avait été convenu entre les parties dans le devis initial à la ligne 'porte d'intérieur poste fermée' de la section 'général étage' du devis initial, et que les factures de portes justifient de leur achat pour ce chantier.
Madame [I] soutient que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve du montant réclamé.
La situation du 1er avril 2020 mentionne dans sa section 'général étage' le poste 'porte d'intérieur poste formé' pour 9 unités pour un montant de 3 474€, ceci correspondant effectivement à ce qui avait été prévu au devis initial.
Madame [I] ne démontre par conséquent pas le caractère indu des sommes réclamées à ce titre.
Par conséquent, il sera retenu que la somme au titre du présent poste n'a pas été indument réclamée sur la situation du 1er avril 2020.
Sur l'achat de wc suspendus pour 2625€ :
Monsieur [O] indique que cette ligne correspond à l'achat prévu dans le devis initial, les factures prouvant qu'il a bien procédé à l'achat des WC qui ont été déposés sur le site des travaux.
Madame [I] indique que la facture produite par Monsieur [O] ne correspond pas à ce qui était prévu entre les parties.
Le devis initial prévoit dans ses rubriques relatives aux chambres la création de trois WC suspendus avec habillage BA 13 pour un montant unitaire de 875€, soit un montant total de 2625€. La situation du 1er avril 2020 reprend ces postes tels que prévus par le devis initial.
Madame [I] ne démontre par conséquent pas que le montant réclamé au titre de ce poste le serait indûment, étant rélevé par ailleurs que Monsieur [O] produit une facture de RD Distribution (pièce n°14) faisant état de l'achat de trois'cuvette suspendue Smarta L' pour un montant total de 547,20€, et que la présence de WC est également relevée par le constat d'huissier.
Il sera en conséquence retenu que la somme de 2 625 € au titre de l'achat de wc suspendus n'est pas indûment réclamée sur la situation du 1er avril 2020.
Sur le recours à des sous-traitants auxquels Monsieur [O] a fait appel (sous-traitance maçonnerie pour 2 600€, sous-traitance carrelage 5 500€, sous-traitance peinture extérieur 4 500€, sous-traitance garde-corps inox sur mesure 3000€) :
Le devis initial ne prévoyant aucun recours à des sous-traitants pour la réalisation des travaux prévus, il ne pourra qu'être constaté que, Monsieur [O] n'est pas légitime à facturer des sommes au titre de sous-traitances auxquelles il aurait eu recours sans accord de Madame [I].
Dans ces conditions, il apparait que la somme globale de 15 600€ figurant sur la situation d'avril 2020 au titre de diverses sous-traitances a été indûment réglée par Madame [I].
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, il sera fait droit à la demande en restitution de la somme indûment réglée par Madame [I], mais cette somme sera plus exactement fixée à la somme globale de 32 140€ au lieu de 61 612€.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce sens sur le montant devant donner lieu à répétition au bénéfice de Madame [I].
Sur la demande au titre du préjudice matériel :
Au soutien de sa demande, Madame [I] fait valoir les malfaçons qui ressortent du constat d'huissier effectué, ainsi que les échanges de sms et courriel avec Monsieur [O] dans lesquels elle s'est plaint du problème au niveau des joints du carrelage.
Le premier constat d'huissier en date du 6 juin 2020 versé aux débats (pièce n°13 intimée) relève les éléments suivants :
'Terrasse piscine découverte
- sérieux problème de joint et/ou de colle au niveau du carrelage posé : présence de résurgences de suintements : doute sur la qualité de la colle utilisée; Monsieur [R] m'indique qu'une colle flex spécial extérieur doit être utilisée.
Terrasse couverte
- importante altération des joints, ils sont noircis dans la matière;
- le carrelage taché'
Le second constat d'huissier en dates des 16 juillet, 18 septembre et 8 octobre 2020 versé aux débats (pièce n°14 intimée) constate les éléments suivants :
'Nous nous transportons devant les terrasses couvertes et découvertes où les problèmes de carrelage sont présents.
Les résurgences et les suintements au niveau des joints se sont accentués : des marques se forment sur les carreaux, le désordre est grave.
Plusieurs carreaux ont été volontairement cassés pour visualiser la situation en dessous. Sous l'un deux, il n'y a pas de colle, sous un autre, la colle s'est colorée en brun, et visiblement, elle a été appliquée directement sur le support béton ciré du revêtement de base, sans couche primaire.
Madame [I] m'explique qu'elle est contrainte de déposer l'ensemble du carrelage posé, et d'en reposer un nouveau après le traitement de base.
De retour sur site le vendredi 18 septembre (...) Tout l'ancien carrelage a été déposé. On retrouve la base béton ciré sous la terrasse couverte. Et sur la partie découverte, les résidus de colle. Sous les carreaux qui viennent d'être enlevés, je peux voir que certains n'ont pas de colle.
De retour sur site le jeudi 8 octobre, (...) Un nouveau carrelage a été posé sur la partie terrasse découverte, de même que, partiellement, sur la partie couverte.'
Ces constats établissent l'existence des malfaçons au niveau de la pose du carrelage effectuée sur la terrasse de la piscine et sur la terrasse couverte, et le fait que Madame [I] a été contrainte de faire déposer l'ancien carrelage, et de faire poser un nouveau carrelage.
Si Madame [I] indique que l'intervention du professionnel ayant effectué la dépose et la repose de ce carrelage lui a été facturée 3 255,20€, il convient cependant de relever que la facture correspondante n'est pas versée aux débats.
Il sera cependant fait droit à la demande à ce titre dans la mesure où le devis initial a fixé les coûts de la pose de carrelage de la terrasse piscine partie couverte et partie non couverte aux montants de 5 475€ et 2 925€, ces montants ayant été facturés dans la situation du 1er avril 2020.
De la même façon, il sera également fait droit aux demandes à hauteur de 520€ de Madame [I] au titre des désordres affectant la pose du plan de travail et le fait que Madame [I] a été contrainte de démonter des éléments de cuisine qui avaient été installés sans prévoir le raccordement à l'électricité ou à l'arrivée de l'eau, ces malfaçons ayant été relevées par le constat d'huissier du 6 juin 2020, et la pose du plan de travail du RDC et le montage de l'ancienne cuisine au rdc ayant été facturés à 100% dans la situation du 1er avril 2020.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à Madame [I] la somme de 3 775,20€ au titre du préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] tendant à la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 1114€ :
Au vu de la solution du litige tel qu'exposé ci-dessus, Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1 114€ au titre des travaux réalisés suivant le devis accepté le 22 novembre 2019, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions, hormis sur le montant auquel Monsieur [P] [O] a été condamné à verser à Madame [H] [I] au titre de la répétition de l'indu,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser à Madame [H] [I] la somme de 32 140€ au titre de la répétition de l'indu,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [P] [O] et Madame [H] [I] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière stagiaire.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM