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Tribunal Administratif de Lille, 29 novembre 2022. 2208555

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208555

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Barege, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de Faches-Thumesnil l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 2022, et de la décision du 19 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige le prive de toutes ressources ; Sur le doute sérieux, que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles reposent sur l'arrêté du préfet 2 juillet 2022 du préfet du Nord portant suspension de son agrément en qualité d'agent de police municipale, qui est lui-même illégal ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, la simple suspension de son agrément ne pouvant fonder sa radiation des cadres ; - le motif tiré de ce qu'il aurait produit un faux document pour la délivrance d'un port d'armes est matériellement inexact. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Faches-Thumesnil, représentée par Me Balaÿ et Me Hermary, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée, notamment en l'absence d'éléments chiffrés relatifs aux revenus de remplacement perçus par le requérant et à ses charges incompressibles, qu'il y a urgence à ne pas suspendre la décision en litige pour des motifs de sécurité publique, et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022 à 11h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ottaviani, substituant Me Barege, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que le revenu de remplacement qu'il perçoit représente environ 57 % de son salaire brut ; - et les observations de Me Hermary, représentant la commune de Faches-Thumesnil, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense, et ajoute que l'intéressé a commis d'autres fautes, de nature à caractériser une rupture de lien de confiance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Nord a provisoirement suspendu l'agrément précédemment délivré à M. A, en qualité d'agent de police municipale. Par un arrêté du 16 août 2022, le maire de Faches-Thumesnil l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 16 août 2022 et de la décision du 19 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (). / Ils sont nommés par le maire (), agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. (). / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation ". 4. Aux termes de l'article L. 826-10 du code général de la fonction publique : " Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer, un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faches-Thumesnil, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Faches-Thumesnil tendant à l'application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Faches-Thumesnil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Faches-Thumesnil. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208555

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