Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6] - [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [C] [T] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [L]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [O] [E], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Anne-laure CABOCEL
[X] [N]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux
TJ Strasbourg
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [X] [N] s'est vue notifier le 17 août 2023 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE MOSELLE un indu pour la somme totale de 9 051,72 euros au titre de prestations versées à tort à compter du 01 août 2021 pour le versement de la prime d'activité (PPA) à hauteur de 1 055,73 euros et du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 7 995,99 euros.
Madame [X] [N] s'est également vue notifier le 26 août 2023 par la CAF DE MOSELLE un indu pour un montant de 152,45 euros au titre du versement à tort de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021.
Madame [X] [N] a formé un recours administratif à l'encontre de ces notifications d'indus.
Par décision en date du 20 novembre 2023, le Président du Département de la MOSELLE a rejeté le recours formé par Madame [X] [N] à l'égard du trop perçu de RSA pour un montant de 7 995,99 euros pour la période du 01 août 2021 au 28 février 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, Madame [X] [N] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester les décisions de notification d'indus en date des 17 août 2023 et 26 août 2023 ainsi que la décision du Président du Département de la MOSELLE en date du 20 novembre 2023, recours enregistrés sous les numéros :
- RG 24/00104 concernant la contestation de l'indu PPA et RSA notifié le 17 août 2023,
- RG 24/00139 concernant la contestation de l'indu prime exceptionnelle de fin d'année notifié le 26 août 2023,
- RG 24/00140 concernant la contestation de la décision de confirmation du Président du Département de la MOSELLE en date du 20 novembre 2023 relative à l'indu de RSA.
Par décision en date du 08 janvier 2024 notifiée par courrier daté du 19 janvier 2024, la Commission de recours amiable (CRA) a rejeté le recours formé par Madame [X] [N] à l'encontre de la notification de l'indu PPA en date du 17 août 2023 confirmant en conséquence le trop-perçu réclamé pour un montant de 1 055,73 euros au titre des mois de décembre 2021 à mai 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 09 février 2024 Madame [X] [N] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la décision de la CRA du 08 janvier 2024, recours enregistré sous le RG n°24/00247.
Après avoir été appelés en audience de mise en état les quatre recours ont reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle ils ont été retenus et examinés.
A l'issue des débats les décisions relatives à ces quatre recours ont été mises en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Madame [X] [N], représentée par son Avocat, sollicite la jonction des quatre recours et entend s'en rapporter sur l'exception d'incompétence soulevée par la CAF.
La CAF DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au tribunal de :
prononcer la jonction des recours RG 24/00139, RG 24/00140 et RG 24/00247,se déclarer incompétent pour statuer sur les indus RSA, prime exceptionnelle de fin d'année et PPA.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la jonction
Suivant l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l'espèce il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les instances n° RG 24/00104, RG 24/00139, RG 24/00140 et RG 24/ 00247 sous le seul n°RG 24/00104.
Sur les exceptions d'incompétence
Selon les dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
Sur l'indu de Revenu de Solidarité Active (RSA)
Suivant l'article L134-1 du code de l'action sociale et des familles, « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. »
En application de l'article L134-3 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des litiges :
- résultant de l'application de l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles (en matière d'obligation alimentaire),
- résultant de l'application de l'article L132-8 du code de l'action sociale et des familles (en matière d'aide sociale),
- relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 du code de l'action sociale et des familles,
- relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L'article L262-47 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Selon l'article R772-5 du code de justice administrative, « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. »
En l'espèce, il résulte de l'application combinée des textes précités que les contentieux relatifs au revenu de solidarité active sont de la compétence de la juridiction administrative.
Dès lors la présente juridiction se déclarera incompétente en vue de statuer sur l'indu relatif au RSA et Madame [X] [N] sera renvoyée en conséquence à mieux se pourvoir.
Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année
Suivant l'article 3 du Décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. »
L'article 6 dudit Décret dispose que « I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
En l'espèce, il ressort du courrier de notification de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 adressé par la CAF à Madame [X] [N] le 26 août 2023 que le versement de cette prime était conditionné par l'allocation de RSA.
Ainsi, et en application des textes précédemment rappelés, la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 pour laquelle un indu est réclamé à Madame [X] [N] constituant un accessoire de l'attribution du RSA, la présente juridiction est dès lors incompétente pour statuer sur cet indu du ressort de la juridiction administrative, la requérante étant également renvoyée à mieux se pourvoir sur cette contestation.
Sur l'indu de prime d'activité (PPA)
Suivant l'article L845-2 du code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
En l'espèce, en application de ce texte la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur l'indu relatif à la prime d'activité qui est du ressort de la juridiction administrative, Madame [X] [N] étant renvoyée à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [X] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/00104, RG 24/00139, RG 24/00140 et RG 24/ 00247 sous le seul n°RG 24/00104 ;
DECLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ incompétent pour statuer sur les recours formés par Madame [X] [N] à l'égard de l'indu Revenu de Solidarité Active pour un montant de 7 995,99 euros pour la période du 01 août 2021 au 28 février 2023, de l'indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021, et de l'indu prime d'activé réclamé pour un montant de 1 055,73 euros au titre des mois de décembre 2021 à mai 2023 ;
RENVOIE Madame [X] [N] à mieux se pourvoir sur ces contestations ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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