Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIEZ
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 22 décembre 2023
rectification erreur matérielle
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
M. LE PREFET DU NORD
ayant comme avocat Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Douai
absent
M. [O] [C]
né le 19 mai 2003 à Mandi Bahaudin, de nationalité pakistanaise
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
ayant comme conseil, Maître Henry Pierre RULENCE, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 1], le vendredi 22 décembre 2023 à 18 h 20
Le premier président ou son délégué,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par Maître Guillaume SAUDUBRAY réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2023 aux fins de rectification de l'erreur matérielle figurant sur l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 en ce qu'elle ne mentionne pas sur la première page de l'ordonnance la représention de M. Le préfet du Nord par son conseil Maître Guillaume SAUDUBRAY, lors de l'audience du 19 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 (minute n°2250) par la cour d'appel de Douai concernant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le rôle d'audience du 19 décembre mentionnant la présence et l'intervention de Maître Guillaume
SAUDUBRAY au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord ;
Vu les observations orales de Maître RULENCE, à l'audience de ce jour, suite à la demande d'observations adressée par le greffe ;
MOTIFS
L'ordonnance prononcée le 19 décembre 2023 présente une erreur matérielle manifeste en ce qu'elle mentionne dans son en-tête en première page 'INTIME M. LE PREFET DU NORD, dûment avisé, absent non représenté', alors qu'au cours de l'audience de la cour M. Le préfet du Nord était représenté par son conseil Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, ainsi que cela ressort du rôle d'audience annoté par le greffier.
Les observations des parties ayant été recueillies, il convient, en conséquence, de rectifier, conformément au présent dispositif, cette erreur purement matérielle et de faire mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée, laquelle sera notifiée à toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l'ordonnance du 19 décembre 2023 (minute n°2250 )
en ce que la mention 'INTIME : M. LE PREFET DU NORD, dûment avisé, absent non représenté'
soit remplacée par la mention 'INTIME : M. LE PREFET DU NORD, dûment avisé, absent, représenté par son conseil Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris ' ;
Ordonnons que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute n° 2250 du 19 décembre 2023 ainsi que sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée laquelle sera notifiée aux parties.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décision notifiée par couriel à M. LE PREFET DU NORD, et à M. [O] [C] le 22 décembre 2023
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à la Cour d'Appel de DOUAI
Le greffier, le 22 décembre 2023
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