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Cour de cassation, 18 avril 2019. 17-26.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.768

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° X 17-26.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... N..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Cotrapec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la SCP Boullez, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juillet 2017), que M. U... a confié à la société Cotrapec des travaux de surélévation d'un immeuble lui appartenant ; que Mme N..., propriétaire d'un immeuble voisin comportant un local à usage de restaurant et un appartement, se plaignant de désordres en lien avec ces travaux, a assigné M. U... en réparation de ses préjudices ; que M. U... a appelé en garantie la société Cotrapec ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser diverses sommes à Mme N... ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en raison du sinistre Mme N... avait été confrontée à d'importantes dépenses et que les travaux de reprise avaient été chiffrés par l'expert dans son second rapport à des sommes très supérieures aux provisions versées, lesquelles ne pouvaient donc concerner que des réparations partielles, la cour d'appel a pu juger qu'il ne pouvait être reproché à Mme N... de ne pas avoir affecté les provisions reçues en cours d'instance à la reprise des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par M. U... contre la société Cotrapec, l'arrêt retient que, si cette société ne pouvait être tenue de garantir M. U..., à défaut de production d'un quelconque document contractuel les liant, le tribunal a exactement retenu que ces derniers devaient être déclarés responsables in solidum des désordres constatés dans l'immeuble de Mme N..., le sinistre étant lié à leurs fautes conjuguées, construction non conforme au permis délivré, d'une part, non-respect des règles de l'art, d'autre part ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par M. U... à l'encontre de la société Cotrapec, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne la société Coprapec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de Mme N... et condamne la société Cotrapec à payer la somme de 3 000 euros à M. U... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. U... et la société Cotrapec à payer à Mme N... les sommes de : - 141 450,43 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais de reprise des travaux, - 15 005,79 euros à titre de dommages et intérêts concernant le matériel d'exploitation endommagé, - 69 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant préjudice économique d'exploitation relatif aux exercices 2011 à 2015, - 48 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant la perte du fonds de commerce, - 320 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais d'établissement des constats d'huissier, - 2 800 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais d'expertise, - 35 750 euros à titre de dommages et intérêts concernant les pertes de loyers, - 82 000 euros au titre du préjudice économique d'exploitation relatif aux exercices 2011 à 2016, - 41 250 euros au titre des pertes de loyers actualisées au 30 juin 2016. AUX MOTIFS PROPRES QUE M. U... critique les rapports d'expertise en ce qu'ils n'auraient pas déterminé l'origine des désordres de l'immeuble de Mme N... alors que le rapport d'expertise de M. Q..., dont il se prévaut, mettrait au contraire en exergue les désordres que la construction de Mine N... cause aux propriétés voisines dont celle de M. U... ; que toutefois, non seulement cette expertise privée n'a pas été établie contradictoirement à l'égard des parties mais en outre elle manque totalement de sérieux dans la mesure où elle a été réalisée sans avoir pénétré dans les lieux concernés par le sinistre ; qu'en effet, ainsi que le reconnaît M. Q..., celui-ci n'a effectué son analyse que par les extérieurs, à partir de deux propriétés voisines ; qu'il s'est ainsi borné à observer le mur mitoyen entre la propriété de M. O... et celle de Mme N... (coté Ouest), puis, depuis la cour arrière de la boulangerie de M. R..., les extérieurs de l'habitation de Mme N... (rez-de-chaussée et étage de la façade est) et enfin depuis la rue [...], il a pu observer une partie de l'étage de la façade ouest ; qu'en revanche, après avoir examiné de manière complète l'immeuble de Mme N..., en présence des parties, M. S... a souligné le 17 juillet 2011 que les désordres dataient de la réalisation du chantier de M. U..., soit courant décembre 2009, aucune partie n'ayant en outre contesté cette période dans le pré-rapport qu'il avait effectué ; que, dans sa réponse à un dire du conseil de M. U..., l'expert a exposé en page 18 de son rapport du l7 juillet 2011 que la construction U..., anciennement à rez-de-chaussée, comportait un toit à deux pentes parallèles à la voirie et qu'en conséquence les désordres étaient bien consécutifs à l'édification de l'étage et des conditions de réalisation de l'ouvrage ; que les infiltrations étaient apparues après les travaux et ne pouvaient leur être antérieures ; qu'il a précisé que l'origine des désordres était liée aux manquements de M. U... par rapport au respect des règles d'urbanisme (construction non conforme au permis délivré) d'une part et aux règles de l'art d'autre part ; que ces malfaçons ont été décrites comme suit : - débord de toiture et d'ouvrages sur la propriété mitoyenne ; - absence d'ouvrages de récupération des eaux pluviales conformes aux règles de l'art ; - utilisation abusive du toit de Mme N... pour la réalisation des travaux ; - infiltrations d'eau dans les locaux et les circuits électriques entraînant des courts-circuits sur l'appareillage électrique et les équipements d'exploitation ainsi qu'une dégradation de la peinture sur les murs ; que les conclusions expertales sont du reste tout à fait corroborées par les deux procès-verbaux de constat du huissier des 23 décembre 2009 et 27 décembre 2010 ainsi que par le rapport Eurexo du 29 janvier 2010 ; que si M. U... se prévaut de l'attestation de M. G... I..., ancien locataire du restaurant l'acacia de novembre 1998 à juillet 2006, aux termes de laquelle il aurait déjà existé à cette époque des inondations à répétition mais aucun travaux n'auraient été entrepris pour remédier à la situation, force est de relever que ce témoignage est contredit par les attestations de Mme A... W... et M. L... X... relatant l'expulsion de M. G... I... pour cause de loyers impayés et dégradations alors même que Mme N... avait réalisé des travaux de réfection depuis le début de l'année 2005 ; que ces travaux de rénovation ont été confirmés par l'attestation de Mme T... Y..., gérante de l'entreprise Batikaz ; qu'enfin, les nombreuses factures versées aux débats démontrent que l'immeuble était entretenu ; que M. U... ne peut prétendre que l'expert aurait laissé ses demandes sans réponse alors que dans son rapport du 17 juillet 2011, ce dernier répond précisément à son dire du 23 mars et précise en page 19 que le dossier présenté correspond au premier permis de construire qu'il a déposé et ne correspond en rien à ce qu'il a réalisé ; que dans son rapport du 5 septembre 2013, M. S... précise à nouveau avoir répondu au dire de M. U... du 25 juin 2013 et relève que sur les documents produits par ce dernier, le mur pignon Sud de la façade de l'immeuble de M. U... mitoyenne à celle de Mme N..., présente un mur sans bardage, ce qui n'est pas le cas dans la réalisation et d'autre part l'avis du bureau de contrôle n'a pas été communiqué (page 8) ; que l'expert ajoute en page 10 que les travaux tels qu'exécutés sont nécessaires mais ne répondent pas à l'ensemble des préconisations figurant dans son rapport d'expertise du 17 juillet 2011, tant du point de vue de la procédure que des travaux complémentaires et connexes indispensables pour mettre fin aux désordres ; qu'ainsi, les travaux n'ont pas remédié complètement aux désordres constatés sur l'immeuble appartenant à Mme N... car ils sont inachevés ; que le traitement des eaux de ruissellement issues du bardage latéral, génératrices de remontées capillaires, ne peut être envisagé sans une intervention conjointe sur les deux ouvrages or aucune intervention n'a eu lieu chez Mme N... depuis le dépôt du rapport d'expertise ; que M. U... ne saurait sérieusement reporter sa carence sur Mme N..., en alléguant sans aucunement le démontrer, que celle-ci aurait fait obstacle â l'accès à son immeuble ; que la carence est plutôt imputable à M. U... puisque la mission qu'il a confiée au bureau d'études Sodetec Guyane n'est que partielle alors qu'elle aurait dû être étendue dans le cadre d'un projet global devant déboucher sur des travaux concomitants aux deux ouvrages ; qu'ainsi, les travaux réalisés jusqu'à présent par M. U... sont insuffisants pour mettre un terme à l'ensemble des désordres car si le mur mitoyen sur un étage à l'origine de l'essentiel des désordres a été enlevé, aucune intervention n'a eu lieu chez Mme N... depuis le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il résulte abondamment de tout ce qui précède que les manquements de M. U... sont patents et ont été objectivés par les éclairages circonstanciés de l'expert judiciaire ; [¿] que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. U... ne pouvait se plaindre de ce que cette somme soit le quintuple du chiffrage initial alors même qu'il n'avait pas mis les moyens suffisants pour remédier aux désordres et qu'il n'avait pas non plus demandé un contrôle à un organisme indépendant ; que M. U... est également infondé à reprocher à Mme N... de ne pas avoir affecté les provisions reçues en cours de procédure à la reprise des travaux alors même qu'en raison du sinistre, elle avait été confrontée à d'importantes dépenses, tel qu'elle en justifiait aux débats ; que du reste, elle fait valoir à juste titre que les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert dans son second rapport à des sommes très supérieures aux provisions versées, lesquelles ne pouvaient donc concerner que des réparations partielles ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Origine et responsabilité des désordres, => premier rapport d'expertise (déposé le 17 juillet 2011), l'expert précise que le permis de construire délivré initialement le 18 mars 2009 à M. U... ne correspondait en rien à la construction objet du litige ; que l'expert a noté que le plan de toiture du dossier de ce permis de construire d'origine mentionnait une toiture terrasse sans pente surplombant la propriété de Mme N... et la construction réalisée montrait le contraire ; que conscient de cette anomalie particulièrement stigmatisante, M. U... faisait parvenir, en cours d'expertise, un permis de construire « de régularisation » délivré le 11 février 2011 (demande faite le 24 janvier 2011) ; que de plus, l'expert notait « par ailleurs, non seulement les pièces contenues dans l'Annexe n° 3 sont incomplètes, mais aucune des autres pièces qui ont été demandées par l'expert ne lui ont été transmises par le défendeur : DROC, contrat de maîtrise d'oeuvre, plans d'exécution couverture, avis du bureau de contrôle, PV de chantier, marché de travaux, attestation d'assurance de l'entreprise ayant réalisé les travaux » ; que ce n'est que le 23 mars 2011 que certaines de ces pièces ont enfin été transmises ; que les conclusions de ce premier rapport d'expertise étaient les suivantes : « -l'origine des désordres est liée aux manquements du défendeur par rapport au respect des règles d'urbanisme (construction non conforme au permis délivré) d'une part et aux règles de l'art d'autre part ; - les désordres que nous avons constatés sont la conséquence de malfaçons dans la réalisation et l'exécution des travaux de couverture de M. U... : *clébard de toiture et d'ouvrage sur propriété mitoyenne ;*absence d'ouvrage de récupération des eaux pluviales conforme aux règles de l'art ; *utilisation abusive du toit de Mme N... pour la réalisation des travaux (pose d'échafaudage, entreposage de gravats et matériaux) ;*infiltrations d'eau dans les locaux et circuits électriques entraînant des courts-circuits sur l'appareillage électrique et les équipements d'exploitation, et la dégradation de la peinture des murs » ; que l'expert formulait des préconisations pour remédier aux désordres et chiffrait les travaux de reprise ; => second rapport d'expertise (déposé le 11 septembre 2013), que l'expert était notamment chargé de vérifier que ses préconisations du premier rapport avaient bien été prises en compte ; que concernant l'immeuble de M. U..., l'expert indiquait qu'il y avait eu « une inversion des pentes de toiture de manière à éviter que les eaux de ruissellement se déversent sur la propriété de Mme N... » ; qu'il ajoutait « les travaux tels qu'exécutés sont nécessaires mais ne répondent pas à l'ensemble des préconisations figurant dans notre rapport d'expertise du 17 juillet 2011, tant du point de vue de la procédure que des travaux complémentaires et connexes indispensables pour mettre fin aux désordres » ; que l'expert déplorait que l'attestation du bureau de contrôle soit limitée aux eaux récoltées par la toiture ; qu'il s'ensuivait le constat selon lequel « les travaux n'ont pas remédié complètement aux désordres constatés sur l'immeuble appartenant à Mme N... car ils sont inachevés. Des éléments de construction, gravats et détritus divers issus du chantier de M. U..., sont encore présents sur la couverture » ; que dans le commerce du rez-de-chaussée et dans l'appartement à l'étage, « les désordres sont les mêmes que ceux que nous avions constatés et qui figurent dans notre rapport d'expertise datant de juillet 2011. Dans le local restaurant, la cuisine et les locaux de service, dégradation progressive des locaux (cryptogames-infestation termites-remontée capillaires...) ; dans l'appartement situé à l'étage, dégradation progressive des pièces accentuée pour ce qui concerne celles qui sont implantées en mitoyenneté de la propriété de M. U... (cryptogames remontées capillaires-infiltrations...) » ; que s'agissant du fonds de commerce, il « n'est pas totalement anéanti, toutefois il le deviendra si les travaux ne sont pas diligentés à court terme. Nous avons noté que les dégradations s'accentuaient du fait que, d'une part les locaux appartenant à Mme N... sont inoccupés depuis plus de 2 ans, et d'autre part le corps de bâtiment mitoyen R+1 n'a été que très partiellement traité par M. U... faute d'accords entre les parties, selon l'argumentation du défendeur » ; que le tribunal constate en premier lieu que M. U... s'est affranchi initialement du respect du permis de construire qu'il avait sollicité ; que ce n'est qu'en raison de la présente procédure qu'il s'est vu contraint de solliciter une régularisation ; que cette technique dite du « fait accompli » n'enlève rien à l'anomalie initiale, bien au contraire elle vient conforter le constat de déficience des travaux initiaux non conformes ; que l'expert a bien démontré et explicité dans ses rapports l'origine des désordres, lesquels sont entièrement dus aux travaux entrepris par M. U... et réalisés en violation du permis de construire initial mais surtout en violation des règles de l'art ; qu'à cela s'ajoute que les préconisations du premier rapport d'expertise n'ont pas été suivies avec rigueur ; que force est de constater que M. U... a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans le non-respect des règles en refusant de se soumettre aux obligations auxquelles il était astreint (permis de construire initial, respect de la propriété d'autrui, règles de l'art, préconisations de l'expert, contrôle d'un organisme indépendant) ; qu'il ne suffit pas de prétendre avoir déjà commencé à faire des travaux, encore faut-il que ces travaux soient efficients, ce qui n'est pas le cas ; que M. U... prétend aussi s'affranchir de sa responsabilité en produisant une attestation du précédent locataire du fonds de commerce (expulsé) qui indique qu'entre 1998 et 2006, il subissait fréquemment des inondations ; que malheureusement cette attestation ne constitue qu'une vaine tentative de détourner le débat ; qu'en effet, l'expert a démontré que les désordres apparus chez Mme N... ont pour origine l'immeuble de M. U... et les récents travaux de rehaussement engagés par ce dernier ; qu'il a également été répondu à cela dans le cadre d'un dire du 14 décembre 2010 ; qu'il est donc vain de vouloir faire accroire que les infiltrations rendant l'immeuble de Mme N... quasiment impropre à l'exploitation d'un commerce et à l'habitation ont une origine autre ; que M. U... produit aussi aux débats un rapport d'expertise à titre privé, pour tenter de contourner le refus de troisième expertise judiciaire que le juge de la mise en état lui a opposé ; qu'une fois de plus, M. U... témoigne de sa propension au « fait accompli » (cf. régularisation du permis de construire) et de sa volonté de ne pas se soumettre aux décisions des autorités ; qu'il s'agit là d'une attitude contre-productive ; que le rapport privé versé au dossier fonde ses conclusions sans avoir pu faire la moindre constatation chez la demanderesse ; qu'hormis la faible portée de ce document en raison de son caractère non contradictoire, le tribunal est donc en droit de se poser la question de la compétence de cet expert privé aux conclusions extrêmement péremptoires et sans nuance, alors qu'il n'a fait qu'observer la propriété de la demanderesse de l'extérieur ; que M. U... doit donc assumer les conséquences de ses carences et il sera déclaré entièrement responsable des dommages subis par Mme N... ; ALORS QUE l'auteur d'un dommage n'est pas responsable de son aggravation due au refus de la victime de réaliser les travaux pour le faire cesser à l'aide des sommes qu'elles a reçues de lui à cette fin ; qu'en condamnant M. U... à verser à Mme N... la somme de 141 450,43 euros au titre des désordres dus à l'aggravation de la détérioration affectant son immeuble, bien qu'elle ait reçu des provisions pour une somme totale de 45 000 euros afin de réaliser des travaux de reprise, alors évalués à 47 306,38 euros, aux motifs qu'« en raison du sinistre, [Mme N...] avait été confrontée à d'importantes dépenses » (arrêt, p. 6, antépén. §), quand elle devait supporter seule les conséquences de sa décision de ne pas affecter les sommes reçues en réparation de ces désordres matériels à la réalisation de travaux permettant d'y remédier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum M. U... et la société Cotrapec à payer à Mme N... les sommes de 69 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice économique d'exploitation relatif aux exercices 2011 à 2015 et de 35 750 euros à titre de dommages et intérêts concernant les pertes de loyer et d'AVOIR, pour le surplus, condamné in solidum M. U... et la société Cotrapec à payer à Mme N... les sommes de 82 000 euros au titre du préjudice économique d'exploitation relatif aux exercices 2011 à 2016 et de 41 250 euros au titre des pertes de loyers actualisées au 30 juin 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du préjudice économique, Mme N... a cessé toute exploitation depuis le 20 décembre 2010 ainsi qu'en atteste la déclaration de radiation versée aux débats ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause en évaluant ce chef de dommages à la somme de 69 000 euros pour les 5 exercices 2011 à 2015 ; qu'il conviendra néanmoins d'y ajouter la perte d'exploitation au titre de l'exercice 2016 et dès lors il sera attribué une somme totale de 82 800 euros ; que les termes mêmes du rapport d'expertise ainsi que les éléments comptables produits aux débats démontrent que Mme N... a subi une perte de valeur de son fonds de commerce ; qu'ici encore il s'agit de retenir l'estimation des premiers juges et de confirmer le montant de 48 000 euros, néanmoins les pertes de loyers seront actualisées au 30 juin 2016, soit la somme de 41 250 euros (75 mois x 550 euros) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, - le préjudice économique sur les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, en raison des désordres survenus au bâtiment du fait des infiltrations et ruissellement, Mme N... a cessé l'exploitation de son commerce, fait non contestable et non contesté ; que le préjudice économique allégué par la demanderesse est-il d'une part réel et d'autre part quantifiable avec certitude ?; que les désordres constatés par l'expert ont contraint la demanderesse à interrompre son activité de restauration ; que le tribunal doit s'attacher à déterminer « l'appauvrissement » réel de Mme N..., tel que généré par la non-exploitation de son activité de restauration depuis l'arrêt de cette activité en décembre 2010 ; qu'il ne s'agit pas de compenser le résultat comptable de chaque exercice ni d'indemniser le chiffre d'affaires non réalisé mais de calculer le « manque à gagner » dont elle est victime ; qu'ainsi, il est capital de ne retenir que les chiffres nets et après impôt, permettant d'apprécier la réalité du « disponible » restant à Mme N... ; qu'en l'espèce, les éléments comptables fournis font apparaître un résultat courant avant impôts moyen de 44 210 euros sur les 4 exercices 2007 à 2010 ([43 777+51 066+40 700+41 300]/4) ; que le tribunal constate par exemple que pour un résultat fiscal en 2010 de 43 377 euros, le bénéfice imposable n'a été que 13 783 euros (cf déclaration 2031 de l'exercice 2010) ; que cette dernière somme, arrondie à 13 800 euros, sera retenue comme constituant le bénéfice résiduelle de Mme N... sur une année, soit une indemnisation totale de 69 000 pour les 5 exercices 2011 à 2015 ; qu'il sera rappelé que l'attestation comptable d'un bénéfice journalier de l'exploitation de 182,33 euros n'était pas détaillée et apparaissait ainsi peu explicite et péremptoire ; - la perte de loyer, que le logement situé à l'étage a été évacué et n'a pu faire l'objet d'une nouvelle location ; que l'expert avait indiqué dans son rapport que cet appartement était devenu inhabitable compte tenu de l'état (dégradation de la charpente, des faux-plafond, de la peinture, de l'électricité, des remontées d'eau par capillarité) ; que le loyer mensuel de 550 euros n'a donc pas pu être perçu par la demanderesse et cela constitue une perte économique que M. U... devra indemniser ; que de mars 2010 à août 2015, la perte est de 65 mois x 550 euros = 35 750 euros ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas allouer à la victime plus que ce qu'elle a demandé ; qu'en allouant les sommes totales, au titre du préjudice d'exploitation, de 151 000 euros et, au titre de la perte de loyers, de 77 000 euros quand Mme N... réclamait, respectivement à ces titres, les sommes de 82 800 euros et de 41 250 euros, la cour d'appel lui a octroyé plus que ce qu'elle demandait, méconnaissant ainsi les termes du litige et violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la responsabilité civile a pour objectif de rétablir la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en indemnisant deux fois les préjudices résultant des pertes de d'exploitation et des pertes de loyer, une première fois en confirmant le jugement déféré et une seconde fois en actualisant les sommes dues, la cour d'appel a procuré un enrichissement à Mme N..., en violation de l'article 1382 du code civil, devenu 2240, et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. U... et la société Cotrapec à payer à Mme N... les sommes de 141 450,43 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais de reprise des travaux et de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant la perte du fonds de commerce ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'estimation des préjudices subis, l'expert a relevé en page 15 de son rapport du 5 septembre 2013 que les locaux abritant l'activité professionnelle (restaurant-cuisine-sanitaires-réserve) étaient inexploitables en l'état du fait même de l'absence de travaux (électricité-étanchéité-peinture) ; que ces travaux devront satisfaire aux normes concernant les ERP (établissements recevant du public) et les PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi qu'à l'ensemble des règles de sécurité ; que l'évaluation retenue par l'expert à hauteur de 141 450,43 euros doit être adoptée au titre des travaux de reprise ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. U... ne pouvait se plaindre de ce que cette somme soit le quintuple du chiffrage initial alors même qu'il n'avait pas mis les moyens suffisants pour remédier aux désordres et qu'il n'avait pas non plus demandé un contrôle à un organisme indépendant ; que M. U... est également infondé à reprocher à Mme N... de ne pas avoir affecté les provisions reçues en cours de procédure à la reprise des travaux alors même qu'en raison du sinistre, elle avait été confrontée à d'importantes dépenses, tel qu'elle en justifiait aux débats ; que du reste, elle fait valoir à juste titre que les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert dans son second rapport à des sommes très supérieures aux provisions versées, lesquelles ne pouvaient donc concerner que des réparations partielles ; [¿] que les termes mêmes du rapport d'expertise ainsi que les éléments comptables produits aux débats démontrent que Mme N... a subi une perte de valeur de son fonds de commerce ; qu'ici encore il s'agit de retenir l'estimation des premiers juges et de confirmer le montant de 48 000 euros, néanmoins les pertes de loyers seront actualisées au 30 juin 2016, soit la somme de 41 250 euros (75 mois x 550 euros); ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, évaluation de chaque poste de préjudice allégué, - les travaux de reprise : l'expert a chiffré la somme nécessaire pour les travaux de reprise à 141 450,43 euros ; que M. U... s'étonne que cette somme soit environ le quintuple du chiffrage initial retenu par le premier rapport ; qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même en ce qu'il n'a pas mis les moyens suffisants pour remédier aux désordres ; qu'il n'a pas non plus demandé un contrôle sérieux à un organisme indépendant ; que ses propres carences initiales ont donc augmenté les désordres et le coût des reprises s'en trouve majoré ; que M. U... reproche aussi à Mme N... de ne pas avoir affecté les provisions reçues en cours de procédure à la reprise des travaux ; que cette exigence n'est pas conforme à la réalité procédurale ; qu'en effet, une provision est une somme reçue à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice ; qu'elle a surtout pour finalité de faire patienter le bénéficiaire mais ne lui impose pas une obligation de se substituer à l'adversaire défaillant ; que ce moyen sera rejeté ; que M. U... demande que l'indemnisation soit minorée en ce que le toit de Mme N... n'aurait pas été endommagé en totalité par les travaux (stockage de matériaux et déambulations) ; que cette argumentation occulte le fait qu'une réponse a déjà été fournie par l'expert (cf dire du 14 décembre 2010) ; que l'expert indiquait « qu'en matière de travaux consécutifs aux désordres de couverture tels que constatés, il n'est pas envisageable, et même contraire aux règles de l'art, de procéder à des travaux de réparation partiels d'autant qu'il s'agit de mettre un terme non seulement aux infiltrations qui ont été générées, mais de surcroît il apparaît clairement que les déformations qui ont été infligées aux tôles par les différentes sollicitations aux efforts verticaux (déplacements-surcharges), les ont rendues impropres à leur destination » ; que ce moyen sera également rejeté ; que le tribunal retiendra cette somme de 141 450,43 euros pour les reprises ; [¿] ; - la perte de valeur du fonds de commerce, que l'expert a indiqué que le fonds de commerce « n'est pas totalement anéanti, toutefois il le deviendra si les travaux ne sont pas diligentés à court terme. Nous avons noté que les dégradations s'accentuaient du fait que, d'une part les locaux appartenant à Mme N... sont inoccupés depuis plus de 2 ans, et d'autre part le corps de bâtiment mitoyen R+1 n'a été que très partiellement traité par M. U... faute d'accords entre les parties, selon l'argumentation du défendeur » ; qu'ainsi, il apparaît évident que l'arrêt de l'exploitation et les désordres survenus ont fragilisé le fonds de commerce de restauration ; que s'agissant du fonds de commerce, il « n'est pas totalement anéanti, toutefois il le deviendra si les travaux ne sont pas diligentés à court terme. Nous avons noté que les dégradations s 'accentuaient du fait que, d'une part les locaux appartenant à Mme N... sont inoccupés depuis plus de 2 ans, et d'autre part le corps de bâtiment mitoyen R+1 n'a été que très partiellement traité par M. U... faute d'accords entre les parties, selon l'argumentation du défendeur » ; qu'une indemnisation doit être octroyée de ce chef ; qu'il est fourni un document d'un expert-comptable faisant état d'une valeur de 150 000 euros, fondée sur 3 années de flux de trésorerie à 50 000 euros ; que dans le cas de l'Eurl de Mme N..., le fonds de commerce figure à l'actif du bilan pour une somme de 32 015 euros ; qu'il convient de retenir cette somme en la pondérant d'un coefficient de 1,5 pour tenir compte de l'inflation et de la situation locale ; qu'il sera donc retenu une valeur arrondie du fonds de commerce de 48 000 euros ; ALORS QUE la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans la faute imputée au défendeur sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant M. U... à verser à Mme N... une somme correspondant au coût de la remise en état du fonds de commerce ainsi que des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de valeur de son fonds de commerce, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice résultant de la détérioration du fonds de commerce de Mme N..., a violé l'article 1382, devenu 2240, du code civil et le principe de réparation intégrale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Cotrapec ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si la SARL Cotrapec ne pouvait être tenue de garantir M. U..., à défaut de production d'un quelconque document contractuel les liant, le tribunal a exactement retenu que ces derniers devaient être déclarés responsables in solidum des désordres constatés dans l'immeuble de Mine N... ; le sinistre étant lié en effet à leurs fautes conjuguées : construction non conforme au permis délivré d'une part et non respect des règles de l'art d'autre part ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. F... U... est intervenu en qualité de maître d'ouvrage ; qu'il indique dans ses écritures « il est constant qu'il avait confié la conception et la réalisation des travaux concernant notamment le système d'évacuation des eaux à un professionnel de la construction : la société Cotrapec » ; que s'il semble effectivement que cette entreprise soit intervenue, aucun document n'est produit devant le tribunal (devis, facture, marché, attestation, garantie, assurance, etc.) permettant d'apprécier, chronologiquement, l'avancée des travaux et le suivi et la surveillance effective du maître d'ouvrage ou de son délégué (en l'espèce inexistant) ; que le tribunal rappellera que l'artifice de la « régularisation » du permis de construire, en cours d'expertise faut-il le redire, est le témoignage flagrant de la mauvaise foi du défendeur et son attitude de contournement permanent de la réglementation ; que le tribunal rejettera donc la demande de garantie formulée par M. F... U... ; que ce dernier supportera de façon solidaire (in solidum) avec la Sarl Cotrapec les condamnations mises à sa charge ; qu'il ne sera pas garanti par la Sarl Cotrapec ; ALORS QUE la charge finale de la dette de réparation d'un dommage doit être répartie entre tous ceux qui par leur faute ont contribué à sa réalisation ; qu'en retenant, pour écarter l'appel en garantie dirigé par M. U... contre la société Cotrapec, dont elle constatait les fautes respectives ayant contribué à la réalisation du dommage, que l'existence d'un contrat entre eux n'était pas démontrée, cependant qu'un tel motif ne faisait pas obstacle à ce que la société Cotrapec soit tenue de supporter les conséquences des malfaçons entachant l'ouvrage qu'elle avait réalisé, la cour d'appel a violé l'article 1213, devenu 1317, du code civil.

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Cour de cassation 2019-04-18 | Jurisprudence Berlioz