Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/06663 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN3W
Décision déférée à la cour
Jugement du 27 février 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/082006
APPELANTS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. FONCIERE BUCHELAY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Plaidant par Me Martin VALLUIS de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016 et par Me Emmanuel MOULIN de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
INTIMÉE
SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Thierry DOMAS et Me Daniela SABAU avocats au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 3 novembre 2022, la société Compagnie de Phalsbourg a, le 14 novembre 2022, mis en place une saisie conservatoire à l'encontre de M. [S] et entre les mains de la société Foncière Portet, pour conservation de la somme de 2 157 596,77 euros.
Saisi de contestations par M. [S] et la SCI Foncière Buchelay selon assignation datée du 28 novembre 2022, le juge de l'exécution de Paris a, par jugement daté du 27 février 2023 :
- débouté M. [S] et la SCI Foncière Buchelay de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 14 novembre 2022 ;
- cantonné les effets de ladite saisie conservatoire à hauteur de 967 446,03 euros pour M. [S] et à hauteur de la même somme pour la société Lena et Ruben ;
- débouté M. [S] et la SCI Foncière Buchelay de leur demande de cantonnement des mesures à la seule saisie conservatoire des parts sociales de M. [S] dans la société Foncière Brive ;
- débouté M. [S] et la SCI Foncière Buchelay de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [S] et la SCI Foncière Buchelay de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et la SCI Foncière Buchelay à payer à la société Compagnie de Phalsbourg la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et la SCI Foncière Buchelay aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que la saisie conservatoire du 14 novembre 2022 ne pouvait avoir d'effet, car il n'existait plus de créance de M. [S] à l'encontre de la société Foncière Portet à cette date ;
- que selon acte sous seing privé du 16 octobre 2014, valant protocole, M. [S] et la société Lena et Ruben avaient reconnu devoir à la société Compagnie de Phalsbourg la somme de 1 166 476 euros qui leur était prêtée à titre d'avance de trésorerie ; qu'il n'existait pas de terme conventionnel alors que la mise en demeure qui avait été adressée par la créancière ne visait que les intérêts dus ; que la prescription n'était donc pas acquise ;
- qu'une créance paraissant fondée en son principe était donc mise en évidence, si ce n'est que M. [S] et la société Lena et Ruben n'étaient redevables que de la moitié de la dette chacun, faute de clause de solidarité dans la reconnaissance de dette ;
- que des circonstances menaçaient le recouvrement de la dette, dans la mesure où le capital social de la société Lena et Ruben ne s'élevait qu'à 1 000 euros, alors que M. [S] avait vendu ses parts de la société Foncière Portet, et avait cédé à la SCI Foncière Buchelay la créance qu'il détenait contre ladite société ; que les parts de M. [S] dans la société Foncière Brive faisaient l'objet d'un nantissement.
Selon déclaration en date du 6 avril 2023, M. [S] et la SCI Foncière Buchelay ont relevé appel de ce jugement.
En leurs conclusions notifiées le 18 octobre 2023, M. [S] et la SCI Foncière Buchelay font valoir :
- que M. [C] et M. [S] sont à l'origine d'un projet d'aménagement d'un centre commercial à [Localité 7] (57), et ont créé à cet effet plusieurs sociétés ;
- que M. [C] a commis diverses irrégularités et a usé de représailles en tentant de le faire révoquer de ses fonctions ; qu'une action en responsabilité à son encontre est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
- que la saisie conservatoire du 14 novembre 2022 ne peut avoir d'effet, car M. [S] a cédé sa créance contre la société Foncière Portet à la SCI Foncière Buchelay, cette cession étant notifiée au débiteur cédé le même jour, et la SCI Foncière Buchelay, qui ne parvient pas à obtenir libération des fonds, a intérêt à obtenir la mainlevée de ladite mesure conservatoire ;
- que les saisies conservatoires sont caduques en vertu de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation en paiement devant le Tribunal judiciaire de Paris qui avait été délivrée à M. [S] et à la société Lena et Ruben le 5 juillet 2022 par la société Compagnie de Phalsbourg n'ayant pas été placée ; que le greffe du Tribunal a bien confirmé le 5 octobre 2022 que cette assignation n'avait pas été enrôlée ; que le Tribunal judiciaire de Paris n'étant pas saisi, il ne pouvait rendre de décision de caducité ; que la constitution d'avocat des défendeurs s'est faite sur l'attribution d'un numéro de RG provisoire et non pas définitif ;
- que la société Compagnie de Phalsbourg ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de M. [S] et de la société Lena et Ruben ; que le prêt est un contrat réel qui suppose la remise de la chose à savoir le capital ; qu'il n'existe pas de preuve du versement des sommes en cause ; que l'article L 511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement de concéder des prêts à titre habituel ; que le prétendu prêt n'a jamais été déclaré ou enregistré auprès de l'administration fiscale ;
- que la prescription de cinq ans est acquise ; qu'en effet, le prêt devait être remboursé au plus tard le 1er janvier 2014 alors qu'une demande en paiement a été formée par la société Compagnie de Phalsbourg le 29 juin 2015 ;
- qu'aucun acte interruptif de prescription ne peut être retenu, car ils n'ont pas reconnu devoir la dette, et sur ce point il ne saurait être tenu compte des écritures qui avaient été prises par la SCI Foncière Buchelay ; qu'en effet, une reconnaissance de la dette, pour avoir un effet interruptif, doit émaner du débiteur lui-même et non pas d'un tiers ;
- qu'il n'existe pas de péril sur le recouvrement de la prétendue créance ; qu'en effet M. [S] est un professionnel de l'immobilier qui détient des parts dans une dizaine de sociétés pour la somme de 40 millions d'euros environ ; qu'il est en outre titulaire de comptes courants dans ces sociétés pour plus de 2 millions d'euros ; que M. [S] détient 99 % des parts de la SCI Foncière Buchelay ;
- que s'agissant de la SCI Foncière Brive, ses parts ont été nanties en 2011 et la dette objet du nantissement s'est beaucoup réduite, passant de 7 384 066,78 euros à 3 129 853,43 euros ; que ses actifs sont évalués entre 8,6 et 9,4 millions d'euros ; que M. [S] détient 450 parts de cette SCI ;
- que la cession de créance opérée au profit de la SCI Foncière Buchelay n'avait nullement pour but d'organiser son insolvabilité.
M. [S] et la SCI Foncière Buchelay demandent en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a divisé le montant de la dette entre eux ;
- prononcer la caducité des saisies conservatoires autorisées par ordonnance du 3 novembre 2022 ;
- subsidiairement, en ordonner la mainlevée ;
- très subsidiairement, cantonner les mesures conservatoires au seul nantissement des parts de M. [S] dans la SCI Foncière Brive ;
- dire que M. [S] et la société Lena et Ruben sont redevables chacun d'une moitié de la dette ;
- condamner la société Compagnie de Phalsbourg à payer à M. [S] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Compagnie de Phalsbourg à payer à M. [S] et à la SCI Foncière Buchelay la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile chacun ;
- la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la société Compagnie de Phalsbourg réplique :
- qu'elle est dirigée par M. [C] ; que M. [S] ne disposait pas, lors du lancement du projet immobilier, de liquidités suffisantes si bien que c'est elle qui a financé l'opération en ses lieu et place ; qu'un conflit a éclaté, ayant donné lieu d'une part à des cessions de parts sociales par M. [S], d'autre part à l'établissement d'un protocole daté du 16 octobre 2014, ce dernier et la société Lena et Ruben devant rembourser une partie des avances de trésorerie à eux concédées ; que les causes dudit protocole n'étant pas payées, une sommation de le faire a été délivrée le 28 avril 2022 ;
- qu'elle a mis en place deux saisies conservatoires les 8 juin et 3 juillet 2022, qui n'ont pas été contestées par les intéressés, puis une autre le 6 juillet 2022 qui est caduque ;
- qu'ensuite elle a délivré aux parties adverses une assignation en paiement le 5 juillet 2022, laquelle a été placée par RPVA au Tribunal judiciaire de Paris le 13 juillet suivant en vue d'une audience prévue le 5 octobre 2022 ; que le greffe de la juridiction a accusé réception de cette assignation ; que c'est à la suite d'une erreur dudit greffe ou d'un dysfonctionnement du RPVA que l'affaire n'a pas figuré au rôle de l'audience susvisée ; que cela n'est pas de son fait ; que M. [S] et la société Lena et Ruben savaient pertinemment qu'une instance était en cours et ont d'ailleurs constitué avocat ; qu'aucun jugement n'a été rendu par le Tribunal judiciaire de Paris constatant la caducité de l'assignation en question ;
- que devant la cession frauduleuse de la créance de M. [S] à l'encontre de la société Foncière Portet survenue le 13 octobre 2022, elle a d'une part sollicité une nouvelle saisie conservatoire, qui a été autorisée le 3 novembre 2022, d'autre part introduit une action en nullité de cette cession devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
- qu'il existe bien une créance paraissant fondée en son principe ; que le protocole susvisé a été contesté en vain par la SCI Foncière Buchelay devant le Tribunal judiciaire puis devant la Cour d'appel de Paris ; qu'il a donc l'autorité de chose jugée ;
- que la prescription n'est pas acquise ; qu'en effet, la dette n'était pas exigible au 29 juin 2015, date de la mise en demeure qui ne portait que sur les intérêts ; que pour sa part, M. [S] n'a pas contesté devoir la dette ; que la prescription a été interrompue par les conclusions de la SCI Foncière Buchelay prises devant le Tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2018, reconnaissant devoir ladite dette ;
- que le juge de l'exécution a estimé à tort que cette dette devait se diviser en deux parts entre les débiteurs, la solidarité étant présumée ;
- qu'il existe un risque sur le recouvrement des sommes à elle dues ; qu'en effet l'activité du groupe a été réduite par l'épidémie de Covid 19 ; que ses sociétés sont en difficulté ; que M. [S] organise son insolvabilité, alors que les parts sociales qu'il détient sont nanties et ses créances au titre des comptes courants ne sont pas liquides ; qu'il ne produit pas de pièces comptables probantes ;
- que dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris, la SCI Foncière Buchelay a reconnu que les revenus de l'intéressé étaient faibles ;
- que le nantissement des parts de la SCI Foncière Brive serait insuffisant à garantir sa créance ;
- que les comptes courants de M. [S] dans la SCI Foncière Buchelay sont débiteurs.
La société Compagnie de Phalsbourg demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner solidairement M. [S] et la SCI Foncière Buchelay au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens.
MOTIFS
En vertu de l'article R 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Par acte en date du 5 juillet 2022, la société Compagnie de Phalsbourg a assigné M. [S] et la société Lena et Ruben devant le Tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 166 476 euros avec intérêts au taux de 8,50 %, et 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Un litige demeure sur le point de savoir si cette assignation a été enrôlée ou non, les défendeurs s'étant constitués le 18 juillet 2022, mais la société Compagnie de Phalsbourg soutenant qu'ils ne l'ont fait que sur la foi de l'attribution d'un numéro de RG provisoire, lequel était attribué sur la production d'une simple copie du projet d'assignation, et non pas d'un numéro de RG définitif. La Cour relève que la société Compagnie de Phalsbourg a réassigné les défendeurs le 29 novembre 2022 ce qui démontre qu'une difficulté est survenue, alors que par message RPVA du 5 octobre 2022 le greffe avait indiqué que la première assignation n'avait pas été placée. Le texte susvisé exige uniquement qu'une procédure soit introduite et la seule délivrance de l'assignation, qui est un acte introductif d'instance, suffit à satisfaire aux exigences dudit texte, peu important que ladite assignation ait été enrôlée ou non. La saisie conservatoire du 14 novembre 2022 n'est dès lors pas caduque, la demande de M. [S] à fin de prononcé de sa caducité doit être rejetée.
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
L'article L 511-1 alinéa 1er du même code prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il est donc nécessaire que le débiteur détienne une créance à l'encontre du tiers saisi. Or, selon acte sous seing privé du 13 octobre 2022, M. [S] a cédé à la SCI Foncière Buchelay la créance qu'il détenait à l'encontre de la société Foncière Portet. Cette cession a été signifiée à celle-ci, en tant que débiteur cédé, par deux actes en date du 14 octobre 2022, dressés sur la requête de M. [S] pour l'un, de la SCI Foncière Buchelay pour l'autre. Une sommation de ne pas se dessaisir a été délivrée par la société Compagnie de Phalsbourg à la société Foncière Portet le 20 octobre suivant.
Par ailleurs, par acte en date du 9 décembre 2022, la société Compagnie de Phalsbourg a assigné M. [S], la société Foncière Portet et la SCI Foncière Buchelay devant le Tribunal judiciaire de Paris en vue de voir juger que la créance détenue par M. [S] à l'encontre de la société Foncière Portet étant indisponible le 13 octobre 2022 par l'effet de la saisie conservatoire du 6 juillet 2022, il ne pouvait en disposer librement, que cette cession de créance est nulle, et subsidiairement qu'elle revêt un caractère frauduleux et lui est donc inopposable. A ce jour aucune décision n'a été rendue, et la Cour, qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, ne dispose nullement de celui d'annuler cette cession de créance ni de la déclarer inopposable à la société Compagnie de Phalsbourg. Elle demeure donc dans l'ordre juridique.
Dès lors que M. [S] ne détient plus de créance à l'encontre de la société Foncière Portet, l'une des conditions de fond de mise en oeuvre d'une saisie conservatoire fait défaut.
Il échet en conséquence d'infirmer le jugement et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 14 novembre 2022.
M. [S] réclame la condamnation de la société Compagnie de Phalsbourg au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Ce texte, qui est indépendant des dispositions de l'article L 121-2 du même code, ne prévoit pas qu'il soit nécessaire de démontrer une faute du créancier, si bien qu'il est indifférent de savoir si la société Compagnie de Phalsbourg a engagé la procédure de saisie conservatoire de façon abusive ou non. En l'espèce, la créance litigieuse ayant été cédée par M. [S], ce dernier ne peut invoquer utilement aucun préjudice né de son indisponibilité, n'étant plus titulaire de ladite créance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] et de la SCI Foncière Buchelay .
La société Compagnie de Phalsbourg sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 27 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau :
- DIT que la saisie conservatoire du 14 novembre 2022 n'est pas caduque ;
- ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 14 novembre 2022 ;
- REJETTE la demande de M. [S] et de la SCI Foncière Buchelay en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,