Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-17.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.016
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... née Gabrielle Y..., demeurant lotissement Sylviane, Chanonat, Saint-Amand-Tallende (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambres civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Christian A...,
2 / de Mme Christian A..., née Michèle X..., demeurant tous deux à Theix, Saint-Gênes-Champanelle (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1334 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, suivant acte sous seing privé du 18 avril 1978, les époux A... ont reconnu devoir aux époux Z... "la somme de 20 000 francs en espèces, remboursable à l'année au taux de 12 %" ;
qu'assignés par Mme veuve Z... en paiement de cette reconnaissance de dette, les époux A..., prétendant s'être libérés, ont produit la photocopie d'un reçu en date du 12 juin 1978, signé de M. Z... ; que Mme veuve Z... contestant l'existence de l'original en a exigé la reproduction ; que les époux A... ont alors soutenu qu'ils avaient transmis cet original à l'inspecteur du centre des impôts de Clermont-Ferrand, lequel, sur injonction du juge de produire cette pièce, a certifié qu'il ne figurait pas au dossier fiscal des intéressés ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'article 1334 du Code civil ne s'applique pas aux photocopies et que celle produite en l'espèce suffit à établir que le prêt a été remboursé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1334 du Code civil, qui permet, lorsque le titre original subsiste, d'en exiger la reproduction, s'applique aux photocopies, la cour d'appel, en se bornant à une simple affirmation sur la force probante de la photocopie du reçu et sans préciser le texte légal sur lequel elle fondait sa décision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux A..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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