Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLNT
ORDONNANCE
Le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Stéphane REMY, conseiller de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [E], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [N] [K], né le 06 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [K], né le 06 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 mars 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 17h12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [K], né le 06 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 17 juillet 2023 à 15h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [N] [K], ainsi que les observations de Monsieur [S] [E], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 juillet 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés.
Sur les diligences effectuées par la préfecture pour parvenir à exécuter la mesure d'éloignement, le premier juge a répondu par des motifs adaptés, que la cour adopte, que les autorités françaises n'avaient pas de pouvoir coercitif sur celles du Gabon pour l'obtention du laisser-passer consulaire permettant son éloignement. La prefecture dispose déjà d'un routing au cas où le laisser-passer serait délivré et il ne peut lui être reproché un manque de diligences.
Sur la nécessité de maintenir le placement en rétention, M. [K] ne dispose d'aucun document d'identité permettant de l'assigner à résidence à l'adresse pour laquelle il fournit un justificatif. C'est donc à bon droit que le premier juge a exclu cette possibilité.
D'une manière plus générale, il est légitime de considérer que le comportement de M. [K], dont il ressort du casier judiciaire figurant au dossier qu'il a été condamné à 6 reprises entre octobre 2019 et le 2 janvier 2022, date à laquelle il a été incarcéré pour purger 4 peines, constitue un trouble grave à l'ordre public, qui s'oppose à toute régularisation, autant qu'à toute assignation à résidence, mesure qu'il ne respecterait probablement pas.
En conséquence, la rétention administrative reste le seul moyen de permettre son éloignement et l'ordonnance querellée doit être intégralement confirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties
Octroyons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] dont distraction au profit de Me
NOUPOYO,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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