Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2024. 2404204
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2404204
Date de décision :
5 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L.423-23, L.432-13 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation concernant sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président-rapporteur a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes non présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
2. Il est constant qu'il ne résulte d'aucun principe, ni d'aucun texte légal ou réglementaire que le demandeur d'un titre de séjour a l'obligation de ne choisir qu'un seul fondement légal à sa demande de titre de séjour. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 mars 1965, soutient avoir déposé sa demande, entre autres, au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise bien l'article L. 423-23, mais n'en cite pas les dispositions et ne procède pas à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de celles-ci. Dans ces conditions, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, que le principe du contradictoire a été respecté et que le préfet n'a pas communiqué le dossier détenu par l'administration, il apparaît que celui-ci aurait dû examiner la demande de M. A B sur le fondement de l'article L. 423-23, et pas seulement sur celui de l'article L. 435-1.
3. M. A B soutient être arrivé sur le territoire français en 2016, avec son épouse et ses trois enfants, dont deux étaient encore mineurs à l'époque, et y résider depuis de manière stable et habituelle. Il fournit des justificatifs attestant de sa présence en France, notamment une attestation d'hébergement pour la période de novembre 2016 à septembre 2017 par l'association " Agir pour le Lien social et la Citoyenneté, des relevés de livret A et de comptes bancaires à partir de 2018, de nombreuses ordonnances et comptes rendus médicaux, des quittances de loyer pour le même logement, situé à Grasse, des factures d'électricité, des documents relatifs à la scolarité des enfants, tels que des certificats de scolarité, des demandes de subventions départementales. Un relevé de carrière de l'assurance retraite atteste que le requérant a eu une activité professionnelle à partir de 2017 et a cotisé pour un total de onze trimestres. En 2021, 2022, 2023 et 2024, il a été déclaré au service Chèque emploi service universel déclaratif (Cesu), pour un salaire net imposable oscillant entre 2 052 euros en 2002 et un peu plus de 7.000 euros pour 2023, notamment en tant que jardinier. Son épouse exerce également une activité professionnelle, en contrat à durée indéterminée, avec un revenu de plus de 26 000 euros pour l'année 2023. Le couple déclare des impôts depuis l'année 2018. Deux des enfants du requérant sont aujourd'hui titulaires de titres de séjour, dont une carte de séjour pluriannuelle pour le plus jeune fils. L'aîné, qui est né en 1997, a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction.
4. Par suite, compte tenu de sa situation particulière et du fait que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France, M. A B est fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens au soutien de la requête, que la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
M. Bulit, conseiller,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus âgé,
SignéSigné
G. Taormina J. Bulit
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2404204
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique