Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01424
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZO
Minute n° 25/00095
[W], [W], [U] ÉPOUSE [W], [W], [W], [W] ÉPOUSE [Z]
C/
[W], [U], [W], [W], [W], [W], Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS, Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01285
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
APPELANTS :
Madame [N] dite également [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C574632023004604 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [N] dite [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS représenté par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, représenté par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 juin 2023 ayant :
déclaré inopposable au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), l'acte notarié de donation en date du 26 avril 2017 portant le numéro de répertoire 71342 par lequel Mme [N] [W], en sa qualité de donateur, a consenti à M. [B] [W], à Mme [L] [U] épouse [W], à Mme [X] [I] épouse [Z], à M. [A] [W] et à Mme [D] [W], en leur qualité de donataire, la donation en pleine propriété du lot n°3 et du lot dit n°103 dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] (57, cadastré section BH, n°[Cadastre 1] ;
condamné in solidum Mme [N] dite également [J] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes respectives de Mme [N] dite également [J] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [N] dite également [J] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu l'appel interjeté 29 juin 2023 par Mme [N] dite également [J] [W] du jugement prononcé le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, tendant à l'annulation /infirmation en ce qu'il a :
déclaré inopposable au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), l'acte notarié de donation en date du 26 avril 2017 portant le numéro de répertoire 71342 par lequel Mme [N] [W], en sa qualité de donateur, a consenti à M. [B] [W], à Mme [L] [U] épouse [W], à Mme [X] [I] épouse [Z], à M. [A] [W] et à Mme [D] [W], en leur qualité de donataire, la donation en pleine propriété du lot n°3 et du lot dit n°103 dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] (57, cadastré section BH, n°[Cadastre 1] ;
condamné in solidum Mme [N] dite également [J] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes respectives de Mme [N] dite également [J] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [N] dite également [J] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] aux dépens ;
Vu la constitution de M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Metz le 11 octobre 2023 ;
Vu la constitution du Fonds de Garanties des victimes des actes de Terrorisme et d'autre Infractions (FGTI) par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2024 et les dernières écritures déposées par voie dématérialisée le 12 mars 2025, par le Fonds de Garanties des victimes des actes de Terrorisme et d'autre Infractions), tendant, au visa des articles 524 et 909 du code de procédure civile :
à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG/01595 et 23/01424,
à la radiation des affaires enrôlées sous les numéros RG/01595 et 23/01424 pour défaut d'exécution de la décision 2021/01285 déférée,
condamner solidairement Mme [N] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Mme [N] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] aux dépens de la procédure d'incident,
débouter Mme [N] [W], M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] de toutes prétentions contraires ;
Vu les dernières conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 28 février 2025 par M. [B] [W], Mme [L] [U] épouse [W], Mme [X] [I] épouse [Z], M. [A] [W] et Mme [D] [W] sollicitant voir rejetée tant la demande en radiation formée par le Fonds de Garanties des victimes des actes de Terrorisme et d'autre Infractions et que sa demande d'article 700 du code procédure civile et des dépens avec condamnation du demandeur à l'incident au paiement des dépens, faisant valoir que la radiation sollicitée n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et que le défaut d'exécution de la seule condamnation aux frais irrépétibles ne peut à elle seule justifier la radiation du rôle, une telle mesure conduisant à figer une situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, ajoutant à titre subsidiaire que la radiation n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025 par Mme [N] dite également [J] [W] sollicitant voir le Fonds de Garanties des victimes des actes de Terrorisme et d'autre Infractions (FGTI) déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes tant au titre de la radiation des affaires qu'au titre de la demande d'article 700 du code procédure civile et des dépens su procédure d'incident, faisant valoir que la radiation sollicitée n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et que le défaut d'exécution de la seule condamnation aux frais irrépétibles ne peut à elle seule justifier la radiation du rôle, une telle mesure conduisant à figer une situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il résulte de l'examen des actes inhérent à la présente procédure que la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG/01595 et 23/01424 a été prononcée par décision du conseiller de la mise en état en date du 8 février 2024. De sorte qu'il convient de déclarer la demande sans objet et dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020 énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l'intimé est recevable.
Sur le fond, le FGTI fait valoir que les consorts [W] n'ont pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 juin 2023, que ces derniers restent redevables en exécution de cette décision de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et qu'ils ne justifient d'aucun raison valable qui leur permettrait de se soustraire aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, entendant se prévaloir de ce que ces dispositions relatives à l'exécution de la décision doivent être appliquées tant aux condamnations principales que secondaires comme le sont les dépens et les frais irrépétibles.
Pour s'opposer à cette demande, les consorts [W] invoquent des conséquences manifestement excessives d'une radiation, ce alors que le jugement déféré ne comporte aucune condamnation en paiement d'une sanction prononcée à titre principal, les sommes dues ressortant du paiement des dépens et des frais irrépétibles, lesquelles doivent être considérées comme des condamnations secondaires.
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Le défaut d'exécution du jugement d'appel porte sur la seule condamnation au paiement d'une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles.
A défaut pour l'intimé d'alléguer et de justifier de circonstances exceptionnelles, cette seule inexécution par l'appelant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait justifier le prononcé de la radiation.
Il convient en conséquence de débouter le Fonds de Garanties des victimes des actes de Terrorisme et d'autre Infractions (FGTI) de cette demande de radiation.
Les demandes plus amples et contraires des parties seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort des dépens d'appel et demandes de frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction,
Rejette la demande de radiation du rôle des affaires en cours formée par le Fonds de Garanties des victimes des actes de Terrorisme et d'autre Infractions (FGTI),
Rejette les demandes plus amples et contraires des parties,
Réserve les dépens d'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'ils suivront le sort des dépens d'appel et demandes de frais irrépétibles d'appel.
Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 15h00.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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