Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 872/23
N° RG 21/01029 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVSK
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
20 Mai 2021
(RG F 19/01453 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. LEATWO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Leatwo (la société) exploite un supermarché.
Elle a engagé Mme [J] le 25 septembre 2017 en qualité d'employée libre-service et de vendeuse, statut employé niveau 2 A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, pour un horaire mensuel de 159,25 heures.
En novembre 2018, la salariée a été classée agent de maîtrise, niveau 5, de la convention collective et percevait une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 713,87 euros correspondant aux fonctions de responsable du rayon fromages avec une vendeuse à diriger.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mai 2019 en raison à la fois d'un épuisement et d'un écrasement des vertèbres lombaires.
Pendant son arrêt de travail, elle a été convoquée le 8 juin 2019 à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 juin 2019 et aboutissant à un licenciement, selon lettre du 26 juin 2019, pour faute grave au motif d'un comportement inadapté avec les collègues, et plus précisément 'un manque de respect élémentaire à l'égard d'autrui', 'la pression mise sur les employés', 'la façon agressive, voire insultante de communiquer avec eux [...], de les rabaisser devant des clients'.
La lettre de licenciement précise à Mme [J] que c'est suite à son arrêt pour maladie du 3 mai 2019, que 'votre équipe et vos collègues nous ont rapporté les difficultés quasi quotidiennes rencontrées avec vous'.
Contestant son licenciement, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes de ce chef auxquelles il a été fait droit par jugement du 20 mai 2021.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes retient, pour l'essentiel, que les faits ne sont pas établis.
Par déclaration du 16 juin 2021, la société a fait appel.
Elle sollicite, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Elle se propose de démontrer la réalité des faits et soutient, par ailleurs, qu'il n'est pas justifié par la salariée de la difficulté de ses conditions d'exercice, que la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail n'est, par ailleurs, pas acquise et qu'en toute hypothèse, et à titre subsidiaire, l'ancienneté de Mme [J] ne lui permet pas d'obtenir les sommes qu'elle réclame.
En réponse, dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2022 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'intimée demande la confirmation du jugement, y ajoutant une demande pour appel abusif au sens de l'article 599 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Bien que la salariée se plaigne de ses conditions d'exercice professionnel lesquelles auraient été à l'origine de son arrêt de travail, elle n'invoque pas la protection tirée de l'article L.1226-9 du code du travail et donc les conséquences de l'éventuelle disqualification de la faute grave en faute simple susceptible d'invalider le licenciement.
Le débat est factuel et repose sur la prescription des faits, leur réalité et leur gravité.
C'est à juste titre que l'intimée souligne que les faits invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas datés.
Or, si ces faits apparaissent matériellement vérifiables en ce qu'ils font référence à des griefs objectifs, aucune des pièces versées aux débats ne permet, d'une part, de les situer avec précision dans le temps et, d'autre part, de conclure au respect du délai de poursuite prévu à l'article L.1332-4 du code du travail.
Il résulte d'ailleurs de la lettre de licenciement que l'employeur soutient implicitement avoir une connaissance ancienne des faits puisqu'il fait le reproche à la salariée de n'avoir pas su tirer les enseignements de plusieurs sessions de formation dispensées en matière de management dont celle-ci conteste la tenue.
Il n'est pas justifié que c'est suite à l'arrêt de travail que la direction a appris les faits sur lesquels elle fonde le licenciement.
C'est donc à juste titre que Mme [J] se prévaut de la prescription que l'employeur ne combat pas.
En outre, et surabondamment, les griefs s'inscrivent dans un contexte particulier.
C'est à juste titre que Mme [J] souligne :
- en premier lieu, qu'elle a perçu des primes pour la qualité de son travail et n'avait auparavant fait l'objet d'aucune remarque défavorable ou de sanction de la part de sa direction ;
- en second lieu, qu'elle a accompli, les bulletins de salaire en faisant foi, 23 heures supplémentaires en février 2019 et 26,50 heures supplémentaires en juin 2019, ce qui accrédite la thèse selon laquelle le magasin était en sous-effectif conduisant Mme [J] à suivre un rythme très soutenu.
La vendeuse du rayon fromages, dont elle était responsable, a d'ailleurs également été placée en arrêt de travail pour un motif qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet d'imputer à Mme [J].
Dans cette optique, les faits attestés doivent être pris avec recul.
Le témoignage imputé au responsable du rayon fruits et légumes rapporte une agression verbale dont les tenants et aboutissements n'apparaissent pas précisés.
Le témoignage imputé au responsable du rayon charcuterie fait état de remarques désobligeantes et d'une absence de contrôle de soi qui peuvent être mis en lien avec la situation d'épuisement professionnel relevé par le médecin.
Il existe un troisième témoignage qui fait état d'un litige porte sur un désaccord sur un sujet sensible, en l'occurrence celui d'un 13ème mois, et qui a abouti à une explication sans suite.
La cour relève que ces témoignages écrits sont relatés dans de simples lettres, produites en photocopie et établies non conformément à l'article 202 du code de procédure civile, ce qui permet d'en considérablement relativiser la valeur probante.
En conséquence, que les faits soient envisagés sous l'angle de la prescription ou sous celui de leur réalité et de leur gravité, le licenciement n'apparaît pas fondé.
L'employeur ne conteste ni le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des jours non pris ni celui de l'indemnité de licenciement.
Il entend remettre en cause le montant du préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que le salaire de référence n'est pas discuté.
S'agissant du préavis, s'il est exact que la salariée disposait d'un peu moins de deux ans d'ancienneté, ce qui en principe ne lui ouvre droit qu'à un mois de salaire selon l'article L.1234-1 du code du travail, ce texte réserve le cas où une convention collective est plus favorable.
C'est à bon droit, sur ce point, que l'intimée se prévaut de l'article 5 de l'annexe II à la convention collective qui aménage un préavis de deux mois.
S'agissant des dommages-intérêts, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit qu'un salarié injustement licencié peut percevoir une indemnisation d'un montant égal à deux mois de salaire si son ancienneté est comprise entre 1 et 2 ans, ce qui est le cas en l'espèce.
La société ne peut sérieusement soutenir que la preuve du préjudice n'est pas rapportée alors que Mme [J] a été fautivement privée de son emploi.
C'est donc avec pertinence que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait compte tenu notamment du salaire de l'intéressée et de sa qualification.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
En revanche, la demande de l'intimée au titre d'un appel principal abusif n'est pas fondée, les conditions de l'abus prétendu, qui supposent un comportement dolosif et complètement déloyal dans l'exercice d'une voie de recours, n'étant, à l'évidence pas réunies.
Il n'y, par ailleurs, pas lieu à prononcer la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail compte tenu de l'ancienneté de la Mme [J].
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, précise que les condamnations sont prononcées déduction à faire des cotisations applicables ;
- condamne en outre la société Leatwo à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Leatwo aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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