Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04605 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00643 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E4Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 28 février 2023, la SAS [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°69821124 décernée à son encontre le 15 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 21 février 2023, pour le recouvrement de la somme de 38.790,52 euros de cotisations, de majorations de retard et de pénalités portant sur la période de mai à décembre 2018, janvier à décembre 2019, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, mars, juin 2021, janvier, février, mars, juin et août 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- dire et juger que les cotisations de mai 2018 à décembre 2019 ne sont pas prescrites,
- dire et juger que l’URSSAF PACA dispose d’une créance d’un montant ramené à 24.978,90 euros, soit 24.481,06 euros de cotisations, 446,42 euros de majorations de retard et 51,42 euros de pénalités conformément à la contrainte du 15 février 2023 et signifiée le 21 février 2023,
En conséquence,
- valider la contrainte du 15 février 2023 et signifiée le 21 février 2023 d’un montant ramené à 24.978,90 euros,
- condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 24.978,90 euros,
- condamner la SAS [6] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,33 euros en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SAS [6], régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [6] a formé opposition le 28 février 2023 à la contrainte décernée le 15 février 2023 et signifiée le 21 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 15 février 2023 a été précédée de deux mises en demeure en date du 11 mai 2022 et du 13 décembre 2022, adressées par lettres recommandées avec accusé de réception, non contestées, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement été délivrée.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposante ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte, de valider ladite contrainte, et de condamner la SAS [6] au paiement de la somme ramenée à 24.978,90 euros, soit 24.481,06 euros de cotisations, 446,42 euros de majorations de retard et 51,42 euros de pénalités.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [6] à la contrainte n°69821124 décernée le 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 21 février 2023 ;
DEBOUTE la SAS [6] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramenée à la somme de 24.978,90 euros, en ce compris 24.481,06 euros de cotisations, 446,42 euros de majorations de retard et 51,42 euros de pénalités portant sur la période de mai à décembre 2018, janvier à décembre 2019, janvier, février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, mars, juin 2021, janvier, février, mars, juin et août 2022, et CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 24.978,90 euros en ce compris les majorations de retard et les pénalités ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE