Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 10 juillet 1991, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 14 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 145 1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d Thierry Y... a, par requête du 7 juin 1991, sollicité la confusion d'une peine de 8 ans de réclusion criminelle prononcée le 7 mai 1982 pour vol qualifié, par la cour d'assises de Loire-Atlantique, avec celle de 12 ans de réclusion criminelle, prononcée le 19 septembre 1989 par la cour d'assises de la Manche, pour des faits de vol avec arme commis le 31 juillet 1986 ; Que devant la chambre d'accusation, il a soutenu que, s'étant évadé en cours d'exécution de la première de ces peines, puis arrêté et extradé le 28 juin 1988 pour autre cause et en ayant repris l'exécution à son retour en France le 11 juillet 1988, la peine de douze ans de réclusion criminelle ultérieurement prononcée aurait dû être mise à exécution plus tôt et qu'une confusion de droit devait en conséquence intervenir entre ces deux peines ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation retient que la règle du non-cumul des peines ne s'applique pas à deux condamnations dont la première est devenue définitive avant la perpétration des faits qui ont motivé la seconde ; que la peine de huit ans de réclusion prononcée le 7 mai 1982 était définitive lorsque Y... a commis le 31 juillet 1986 le vol qualifié pour lequel il a été condamné le 19 septembre 1989 à douze ans de réclusion criminelle et que la confusion de ces deux peines en tout ou partie ne peut en conséquence être prononcée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application des principes posés par l'article 5 du Code pénal, dont les conditions de mise en oeuvre s'apprécient indépendamment des règles établies en matière d'extradition par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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