Texte intégral
N° 61
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Etilage,
le 03.07.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Paméla Céran J.,
- Me Dubois,
le 03.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 6]
Audience du 22 juin 2023
RG 20/00063 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 52, rg n° 17/00026 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 16 mars 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 octobre 2020 ;
Appelante :
Mme [AO] [JS], née le 24 janvier 1965 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Adresse 16] [Localité 4] ;
Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [ZP] [B] [PF] [P], né le 19 août 1983 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Adresse 15], servitude [Adresse 18], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/001300 du 14 juin 2021 ;
2 - M. [O] [IO] [P], né le 4 avril 1953 à [Localité 13], serait décédé sans postérité ;
3 - M. [X] [L] [P], née le 29 mai 1974 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Adresse 15] servitude [Adresse 18] ;
4 - Mme [G] [K] [P] épouse [M], née le 15 septembre 1975 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] [Adresse 15] servitude [Adresse 18] ;
Représentés par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
5 - M. [A], [T] [N], né le 21 mars 1957 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mars 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne le lot 4 de la terre [Adresse 5] située à [Localité 11] cadastré section AS n°[Cadastre 2] d'une superficie de 2590 m2 et section AS n°[Cadastre 3] d'une superficie de 2210 m2.
Le 16 mars 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant :
«Déboute [A] [N] et [AO] [JS] de leur demande tendant à voir le Tribunal juger irrecevable la requête de M.[ZP] [P] en l'absence de saisine préalable de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière,
Déboute [A] [N] et [AO] [JS]'de leur demande tendant à voir le tribunal les déclarer propriétaires par usucapion du lot 4 de la terre [Adresse 5], cadastrée AS [Cadastre 2] pour une superficie de 2590 m2, pour [A] [N] et AS [Cadastre 3] pour une superficie de 2210 m2, pour [AO] [JS],
Dit que [A] [N] et [AO] [JS] devront quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, [ZP] [P] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte,
Condamne [A] [N] et [AO] [JS] aux dépens.»
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 9 octobre 2020, [AO] [JS] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, elle présente à la cour les demandes suivantes :
«Infirmer le jugement du 16 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer les ayants droit de M. [Y] [FV] [JS], né le 9 avril 1937 à [Localité 8] [Localité 9] et décédé le 27 mai 2012 à [Localité 13], propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de terre [Adresse 5] lot 4 cadastrée section AS n° [Cadastre 3] sise à [Adresse 12],
Avant dire droit ordonner une enquête sur les lieux avec audition des témoins.»
Elle soutient que [LI] [V], né le 8 janvier 1852 à [Localité 11], a eu 5 enfants dont [S] [V] et [Z] [V] ; que, par arrêt du tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française du 23 juin 1966, [S] [V] est devenu propriétaire du lot 4 de la terre [Adresse 5] et que les ayants droit de [Z] [V] sont devenus propriétaires du lot 5 de ladite terre [Adresse 5] ; que [Z] [V] est son arrière-grand-mère paternelle ; qu' «à la suite du partage judiciaire réalisé et transcrit en 1966, les ayants droit de [Z] [V] ne pouvaient plus être regardés comme des co-indivisaires sur la terre [Adresse 5] mais comme des propriétaires exclusifs du lot 5 attribué à [Z] [V], sans aucun droit ni titre sur le lot 4 attribué à [S] [V]» ; que [Y] [JS], son père, «a toujours cru que M. [S] [V] était décédé sans postérité, alors que ce dernier avait reconnu le 10 février 1948 Mme [SZ] [UC] [Localité 14] » et qu'il a cru à tort «qu' «à la suite du décès de M. [S] [V] survenu le 10 janvier 1967 à [Localité 11],'la souche [Z] [V] venait recueillir une partie de sa succession» ; que, «dans les années 70, soit plusieurs années après le partage, M. [Y] [JS] a commencé à entretenir la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 3] et à y planter des arbres fruitiers, avant d'y édifier en 1989 une maison d'habitation » et une clôture ; que «la construction d'une maison d'habitation par un occupant sans droit ni titre était nécessairement un acte agressif à l'égard des consorts [P], ayants droit de [S] [V] et propriétaires de la parcelle AS n°[Cadastre 3] » et que la mise en place d'une clôture constitue «un acte agressif à l'égard des tiers leur signifiant que la possession est exercée exclusivement par M. [Y] [JS] à titre de propriétaire» ; que «M. [Y] [JS] demeurait à [Localité 13] [Localité 19] dans les années 70 mais se rendait régulièrement sur la parcelle litigieuse pendant ses temps libres pour l'entretenir» et que, «d'après une jurisprudence constante, si la possession légale d'un fonds immobilier, quand elle a été une fois acquise au moyen d'actes matériels de détention ou de jouissance accomplis animo domini, peut se conserver par la seule intention du possesseur, c'est à la double condition qu'il n'y ait pas eu renonciation expresse ou tacite et que la possession ait été exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l'être d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue».
Elle ajoute que, selon les dispositions de l'article 2262 ancien du code civil, «la bonne foi n'est pas exigée du possesseur qui veut usucaper» ; que «le tribunal a estimé à tort que la possession de M. [Y] [JS] a débuté au moment de la délivrance du certificat de conformité» ; que «les prises de vue aériennes de 1982 et 1989 produites par les consorts [P] permettent de constater qu'à l'emplacement des futures constructions de M. [Y] [JS], les arbres ont été enlevés et le terrain est entretenu» ; que «M. [E], témoin, se souvient de la présence de M. [Y] [JS] sur la parcelle de terre litigieuse à partir de 1979» ; que «M. [PT] [OC], témoin, atteste avoir
accompagné M. [Y] [JS] sur les lieux de 1969 à 1971 pour l'aider à nettoyer le terrain» ; que, de son vivant, [Y] [JS], décédé le 27 mai 2012, ne s'est heurté à aucune opposition ; que la maison qu'il a construite sur la parcelle de terre [Adresse 5] cadastrée section AS n°[Cadastre 3] est désormais occupée par ses enfants et qu' «entre l'année 1969 et la procédure en référé engagée par les consorts [P] par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2011, les ayants droit de M. [Y] [JS] totalisent 42 années de possession conformes aux dispositions des articles 2229, 2235 et 2262 anciens du code civil».
[A] [T] [N] demande à la cour de
«INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement n° 17/00026 rendu le 16 mars 2020 par le Tribunal civil de 1ère instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française (Minute n°52) ;
Statuant à nouveau
DIRE et JUGER irrecevable la requête de M. [ZP] [P] en l'absence de saisine préalable de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière,
Avant dire droit :
ORDONNER la réalisation d'une enquête sur les lieux avec transport sur les lieux et audition de témoins, en l'occurrence sur Lot n°4 de la parcelle de terre dite «[Adresse 5]», cadastré section AS n°[Cadastre 2] sise à [Adresse 12], occupée par M. [A], [T] [N] depuis plus de 50 ans ;
En tout état de cause :
CONSTATER que M. [A], [T] [N] justifie d'une possession plus que trentenaire, du Lot n°4 de la parcelle de terre dite «[Adresse 5]», cadastré section AS n°[Cadastre 2] sise à [Localité 11], lot qu'il occupe depuis plus de 50 ans, de manière paisible et publique, continue et ininterrompue, non équivoque, et à titre de propriétaire, de sorte qu'il est fondé à se PREVALOIR de la prescription acquisitive trentenaire concernant ladite parcelle, et ce sur le fondement des dispositions combinées prévues à l'article 2261 et à l'article 2272 du Code civil ;
DÉBOUTER en conséquence M. [ZP] [P] et les Consorts [U] de l'intégralité de leur requête et de leurs demandes, lesquelles sont manifestement injustifiées et infondées en l'espèce, compte tenu de la prescription acquisitive trentenaire dont est fondé à se prévaloir M. [A], [T] [N] sur le Lot n°4 de la parcelle de terre dite «[Adresse 5]», cadastré section AS n°[Cadastre 2] sise à [Adresse 12] ;
CONDAMNER solidairement les consorts [P] et [V] à payer à M. [A] [N] une somme de 500.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNER solidairement les consorts [P] et [V]'aux entiers dépens de l'instance».
Il affirme que, «dès lors qu'une partie interjette appel, elle devient ainsi l'appelante, et TOUTES les autres parties deviennent intimées, peu important à cet égard que ces parties intimées n'aient pas elles-mêmes interjeté appel du Jugement entrepris» ; que [AO] [JS] a régulièrement interjeté appel en sollicitant «très expressément dans sa requête que soit «infirmé le Jugement du 16 mars 2020 en toutes ses dispositions» ; qu'ainsi, «l'appel porte sur l'intégralité du Jugement entrepris du 16 mars 2020, de sorte que l'appel est indivisible en l'espèce» et que, «surtout, en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, et des règles de droit', cet appel suspend donc évidemment les dispositions du Jugement querellé à l'égard de toutes les parties, que le jugement leur ait été ou non signifié, et remet les parties en débat devant la Cour d'appel sur l'intégralité des causes et chefs du jugement querellé» ; que la requête introductive d'instance a été enregistrée antérieurement à la réforme du code de procédure civile de la Polynésie française issue de la délibération n° 2017-100 APF du 12 octobre 2017 portant modification de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 modifiée portant code de procédure civile de la Polynésie française ; que, «conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer en vigueur à l'époque de l'enregistrement de ladite requête, et par conséquent applicable à la présente instance, il appartenait aux requérants, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de saisir la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière» et que cette commission n'ayant pas été saisie, la requête introductive d'instance est irrecevable.
Il expose, en tout état de cause, qu'il justifie bénéficier de la prescription acquisitive, occupant la parcelle cadastrée n° AS [Cadastre 2] «dans les conditions légales exigées, de manière continue depuis les années 1960» ; qu'à la suite d'un partage familial, il a été attribué à sa mère le lot cadastré n° AS [Cadastre 1] de la terre [Adresse 5] et à [S] [LI] a [V] un lot voisin, celui occupé par lui à partir de 1966 ; qu'à l'époque, il n'a jamais eu personnellement connaissance de l'arrêt de la cour d'appel rendu le 23 juin 1966 et qu'il a appris l'existence de cette décision seulement en 2011 au cours du procès en référé ; qu'il s'est installé de bonne foi sur le lot litigieux, en se comportant comme véritable propriétaire ; que [S] [LI] a [V], qui était aveugle, est décédé le 10 janvier 1967, soit un an après le début de l'occupation ; qu'il a mis en place un élevage de porcs sur la parcelle litigieuse, y a développé des plantations de bananiers et de maniocs et y a également stocké des agrégats; que «cette occupation en qualité de propriétaire, selon une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire est confirmée par plusieurs témoignages concordants» ; que les intimés ne contestent pas son installation durable sur la parcelle depuis plus de 50 ans et que «cette simple contestation d'une occupation plus que trentenaire, suffit à elle-seule à rejeter les prétentions de revendication des Consorts [U]».
Il souligne qu'il s'est installé sur la terre litigieuse de bonne foi aux fins de l'occuper à titre de propriétaire ; qu' «il ne s'agit ni d'actes de tolérance ni d'une prétendue autorisation obtenue de Monsieur [S] [V], ni de quiconque» ; que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve «d'actes de tolérance», ni d'une autorisation d'occupation obtenue par le «véritable propriétaire», ni «de facultés» ; qu'il «n'a jamais commencé à posséder pour autrui, et a au contraire toujours occupé la terre dans les conditions légales exigées aux fins de prescription acquisitive» ; qu'il «n'avait jamais fait l'objet de contestations d'aucune sorte durant plus de 45 années jusqu'au référé introduit par les Consorts [P] en 2011 seulement» ; que des photographies aériennes anciennes confirment cette occupation plus que trentenaire et que l'assignation en référé de 2011 ne saurait interrompre le délai d'une prescription déjà acquise en 1996.
[ZP] [B] [PF] [P], [X] [L] [P] et [G] [K] [P] épouse [M] présentent les demandes suivantes :
«Voir dire mal fondé l'appel interjeté par Madame [JS] [AO] contre le jugement n° RG 17-26 en date du 16 mars 2020 rendu par le tribunal foncier de Papeete ;
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à son égard ;
Voir dire irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par M. [N] [A] contre le jugement n° RG 17-26 en date du 16 mars 2020 rendu par le tribunal foncier de Papeete ;
A titre subsidiaire,
Voir dire mal fondé l'appel interjeté par M.[N] [A] contre le jugement n° RG 17-26 en date du 16 mars 2020 rendu par le tribunal foncier de Papeete ;
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à son égard».
Ils expliquent que, le 23 juin 1966, la cour d'appel a rendu un arrêt homologuant le rapport dressé par l'expert [D], géomètre, en vue du partage de la terre [Adresse 5] située à Paea ; que cette décision a attribué le lot 1 aux consorts [F], héritiers de [ML] a [V] épouse [I] [F], le lot 2 aux héritiers de [DB] a [V], le lot 3 aux héritiers de [LI] a [V], le lot 4 au sieur [S] a [V] et le lot 5 aux héritiers de [Z] a [V] ; que [S] [V], décédé le 10 janvier 1967, est leur ancêtre et que [Z] [V] est l'ancêtre de [AO] [JS] et de [A] [N] ; que l'arrêt a été publié à la conservation des hypothèques le 10 décembre 1966 et qu'il est donc opposable aux tiers ; que «les parcelles AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3] en litige constituent le lot n° 4 du plan de partage de la terre [Adresse 5]» et qu'elles sont occupées respectivement par [A] [N] et [AO] [JS].
En ce qui concerne [AO] [JS], ils font valoir que les prétentions de celle-ci «méconnaissent l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de partage de la cour d'appel du 23 juin 1966» dans la mesure où le père de l'appelante était partie à la procédure et que les demandes formées par [AO] [JS] sont donc irrecevables ; que, «s'agissant du droit de propriété, droit fondamental de valeur constitutionnelle, la Cour de cassation retient avec constance qu'il y a trouble manifestement illicite quand il y a occupation d'un lieu privé sans l'accord du propriétaire» ; qu'«il a été jugé récemment par la Cour d'appel de Papeete qu'«il est constant que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l'un ou l'autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d'un lot attribué à un autre copartageant.Ainsi dans le cadre d'un partage, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent» et que «chacun (y compris leurs ayants droit) doit respecter les attributions ordonnées par décision de justice» ; que «la revendication de propriété de Mme [JS] est formulée au nom de son père pour le compte de sa succession» et que «c'est donc la possession de son père que Mme [JS] entend faire valoir» ; que «l'erreur prétendument commise par son père quant à l'absence de postérité de M. [W] [V] ne pouvait lui donner le droit de se faire justice lui-même, à savoir, prendre possession de son héritage sans décision de justice» et que sa possession est dénuée de bonne foi ; qu'elle n'a pas été continue et que «l'occupation à partir de l'année 1979 ou même à partir de 1989 est insuffisamment démontrée» ; que «le référé- expulsion intenté par les consorts [P] en 2011'a interrompu le cours de la prescription trentenaire» ; que «le délai utile éventuellement acquis entre 1989 et 2011 n'est que de 22 ans» et que «la durée de la possession invoquée est donc inférieure à 30 ans» ; que [AO] [JS], née le 24 janvier 1965, à [Localité 10], a vécu «chez ses parents au lotissement [Adresse 17], lot n° 76 à [Localité 13], [Localité 19], pendant au moins toute son adolescence, soit jusqu'aux environs des années 1975» ; qu'elle n'invoque aucun fait d'occupation personnelle et que, «si une telle démonstration était tentée, sa possession serait également empreinte de mauvaise foi», son ignorance de la situation de la terre et du partage étant peu probable.
En ce qui concerne [A] [N], ils font observer que celui-ci «n'a interjeté appel ni principal ni incident dans le délai légal» et que «le jugement attaqué est donc définitif à son égard» ; que, par ailleurs, ses demandes «méconnaissent l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de partage de la cour d'appel du 23 juin 1966» dans la mesure où sa mère était partie à la procédure et qu'elles sont donc irrecevables ; que, «s'agissant du droit de propriété, droit fondamental de valeur constitutionnelle, la Cour de cassation retient avec constance qu'il y a trouble manifestement illicite quand il y a occupation d'un lieu privé sans l'accord du propriétaire» ; qu'«il a été jugé récemment par la Cour d'appel de Papeete qu' «il est constant que les copartageants entre eux se doivent garantie, ils sont tenus de répondre de leur propre fait et ils ne peuvent, par suite, évincer eux-mêmes l'un ou l'autre des copartageants en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire d'un lot attribué à un autre copartageant. Ainsi dans le cadre d'un partage, il appartient à chaque souche de libérer les lots qui ne lui ont pas été attribués pour se cantonner aux lots qui lui reviennent» et que «chacun (y compris leurs ayants droit) doit respecter les attributions ordonnées par décision de justice» ; qu'enfin, sur les 2 photographies aériennes prises 1982 et 1989, «il n'apparaît aucune construction ni signe d'occupation de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 2]» ; que «M. [N] a reconnu que son auteur a été attributaire d'un lot qui n'est pas celui occupé par lui» ; qu' «il s'agit d'un aveu judiciaire qui fait foi contre celui qui l'a fait» et que [A] [N] n'est donc pas un occupant de bonne foi ; que l'assignation du 27 septembre 2017 « montre que M. [N] était injoignable à l'adresse «[Adresse 7] à [Localité 11]» et qu'il «ne remplit pas les conditions légales pour acquérir la propriété par prescription trentenaire du lot cadastré AS n°[Cadastre 2] de la terre [Adresse 5] sise à [Localité 11]».
La conseillère de la mise en état a rejeté la demande de disjonction d'instance formée par les consorts [P].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel principal :
La recevabilité de l'appel principal n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de l'appel incident de [A] [N] :
[A] [N] a été assigné à comparaître devant la cour d'appel de Papeete par [AO] [JS], l'appelante et il a constitué avocat, ce qui lui confère la qualité de partie intimée.
Or, l'article 345 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«L'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a signifié le jugement sans réserve.»
L'appel incident de [A] [N] sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Par requête déposée au greffe le 10 avril 2017, [ZP] [P] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une demande en revendication immobilière.
Au moment où il a engagé son action était applicable la loi n°96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer puisque la délibération n° 2017-1000 APF du 12 octobre 2017 portant modification de la délibération° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 modifiée portant code de procédure civile de la Polynésie française qui prévoit la procédure devant le tribunal foncier n'était pas encore adoptée.
L'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 disposait que «les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière».
Il ajoutait, toutefois, que «lorsque la juridiction compétente a été directement saisie», elle ne renvoie pas l'affaire à la commission, «si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence.»
En l'espèce, l'ancienneté du litige qui a fait l'objet d'un constat d'huissier en 2010 et la procédure de référé commencée en 2011 démontrent que les chances de conciliation étaient irrémédiablement compromises.
Dans ces conditions, la requête introductive d'instance doit être déclarée recevable.
Sur la propriété du lot 4 de la terre [Adresse 5] et les dévolutions successorales :
Par arrêt rendu le 23 juin 1966, le tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française a, homologuant le rapport établi par le géomètre [D] en vue du partage de la terre [Adresse 5], dit que :
- les consorts [F], héritiers de [ML] a [V] épouse [I] [F], sont propriétaires du lot 1 ;
- les héritiers de [DB] a [V] sont propriétaires du lot 2 ;
- les héritiers de [LI] a [V] sont propriétaires du lot 3 ;
- [S] a [V] est propriétaire du lot 4 ;
- les héritiers de [Z] a [V] sont propriétaires du lot 5.
Le lot 4 de la terre [Adresse 5] a été divisé en 2 parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 2] d'une superficie de 2590 m2 et section AS n°[Cadastre 3] d'une superficie de 2210 m2.
L'extrait de plan cadastral versé aux débats mentionne les héritiers de [S] a [V] en qualité de propriétaires.
[S] a [V] a, le 10 février 1948, reconnu [SZ] [UC] a [Localité 14] qui a accouché de deux enfants, [O] [IO] [V], né le 4 avril 1953 et [L] [VT] [H] [P], né le 18 août 1952 qui est décédée le 17 novembre 1955.
[S] a [V] est décédé le 10 janvier 1967 en laissant pour lui succéder [O] [IO] [V] et [H] [P] qui est décédé le 6 décembre 1993 en laissant pour lui succéder [ZP] [B] [PF] [P], [X] [L] [P] et [G] [K] [P] épouse [M], les intimés.
[Z] a [V] épouse [JS] est décédée le 3 mai 1929 en laissant notamment pour lui succéder [XJ] [J] a [JS] qui est décédé 16 novembre 1949 en laissant notamment pour lui succéder [Y] [FV] [JS] qui est décédé le 27 mai 2012 en laissant notamment pour lui succéder [R] [AO] [JS], l'appelante.
[A] [N] affirme, comme devant le juge de référé ainsi que le tribunal foncier et sans être contredit en appel, qu'il a été attribué à sa mère un lot issu du partage familial de la terre [Adresse 5].
Et le fait qu'il soit ayant-droit de [Z] a [V], ce que les premiers juges ont retenu, n'est pas contesté par les autres parties.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.», précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.»
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L'article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Et il doit être rappelé qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une possession répondant aux conditions légales ainsi que de justifier d'actes manifestant l'intention du possesseur de se comporter en véritable propriétaire et de nature à ne pas faire douter de cette qualité.
* sur les demandes formées par [AO] [JS] concernant le lot 4 de la terre [Adresse 5] située à [Localité 11] cadastrée section AS n° [Cadastre 3] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, si la propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir notamment par succession, elle peut aussi s'acquérir notamment par prescription.
Il est ainsi toujours possible de prescrire contre un titre.
C'est donc à tort que les consorts [P] se prévalent de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de partage du 23 juin 1966 pour affirmer le caractère irrecevable des demandes de [AO] [JS].
Par ailleurs, par l'effet déclaratif du partage prévu à l'article 883 du code civil, la décision du 23 juin 1966 a mis fin à l'indivision successorale et [S] a [V] ainsi que les ayants droit de [Z] a [V] sont devenus propriétaires exclusifs respectivement des lots 4 et 5 de la terre [Adresse 5].
Si, en application des dispositions de l'article 884 du code civil, un cohéritier évincé est fondé à agir en garantie à l'encontre d'un autre cohéritier, ce n'est que dans l'hypothèse où cette éviction procède d'une cause antérieure au partage.
Tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisque [AO] [JS] argue d'une prescription trentenaire ayant commencé à courir «dans les années 70», soit après le partage.
Pour justifier sa revendication de la parcelle AS n°[Cadastre 3] du lot 4 de la terre [Adresse 5] par prescription acquisitive, elle verse aux débats 2 attestations, 2 clichés photographiques, un certificat de conformité, un police d'abonnement EDT et un décompte de la redevance communale pour l'eau.
L'attestation de [C] [V], rédigé en tahitien, n'a pas été traduite et, en tout état de cause, s'il y est mentionnée «la présence de M. [Y] [JS] sur la parcelle litigieuse à partir de 1979», comme l'écrit le conseil de l'appelante sans être contredit par les autres parties, elle est trop imprécise pour démontrer la cause, le caractère et la durée de l'occupation.
Il en est de même pour l'attestation de [PT] [OC] qui se contente d'affirmer être «allé sur le terrain de [Y] de 1969 à 1971 à [Localité 11]'pour nettoyer le terrain» où se trouvaient un élevage de cochons, des manguiers, des bananiers et un tas de gravier.
Si, en 1989, [Y] [RW] a obtenu un permis de construire sur le terrain litigieux ainsi qu'un certificat de conformité, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément n'établit des faits d'occupation, ni, a fortiori, sa volonté de se comporter en véritable propriétaire.
En effet, les prises de vue aériennes datant de 1982 et 1989 sont insuffisament probantes en l'espèce ; et le contrat d'abonnement au réseau d'électricité ainsi que la redevance communale pour l'eau ne constituent pas obligatoirement des charges supportées par le propriétaire.
Dans ces conditions, les pièces produites par [AO] [JS] ne sont pas susceptibles de caractériser des actes manifestant l'intention du possesseur de se comporter en véritable propriétaire, ni de rendre vraisemblables de tels actes, ce qui aurait pu justifier une enquête sur les lieux.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'usucapion et de mesure d'instruction formées par l'appelante.
* sur les demandes formées par [A] [N] concernant le lot 4 de la terre [Adresse 5] située à [Localité 11] section AS n° [Cadastre 2] :
Ainsi qu'il l'a été ci-dessus souligné :
«Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, si la propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir notamment par succession, elle peut aussi s'acquérir notamment par prescription.
Il est ainsi toujours possible de prescrire contre un titre.»
C'est donc à tort que les consorts [P] se prévalent de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de partage du 23 juin 1966 pour affirmer le caractère irrecevable des demandes de [A] [N].
Par ailleurs, par l'effet déclaratif du partage prévu à l'article 883 du code civil, la décision du 23 juin 1966 a mis fin à l'indivision successorale et [S] a [V] ainsi que les ayants droit de [Z] a [V] sont devenus propriétaires exclusifs respectivement des lots 4 et 5 de la terre [Adresse 5].
Toutefois, en application des dispositions de l'article 884 du code civil, un cohéritier évincé est fondé à agir en garantie à l'encontre d'un autre cohéritier dans l'hypothèse où cette éviction procède d'une cause antérieure au partage.
Or, en l'espèce, s'agissant de la parcelle de terre section AS n° [Cadastre 2], [A] [N] écrit dans ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 30 septembre 2022:
- en page 3, qu'il «a commencé à rentrer en possession et a occupé ladite terre depuis le début des années 1960, et au moins à partir de 1965 ou 1966» ;
- en page 13, qu'il «occupe la terre depuis le début des années 1960, et au moins à partir de 1965 ou 1966» ;
- en page 17, que son «occupation de la parcelle n° AS [Cadastre 2]'a débuté dans les années 1960, et au plus tard en 1966».
Par ailleurs, il précise que «M. [S] [LI] a [V] était aveugle et qu'il est décédé le 10 janvier 1967, soit un an après le début de l'occupation de M. [A] [N] de la parcelle litigieuse commencée dès 1966».
[A] [N] reconnaît ainsi que la prescription acquisitive trentenaire qu'il invoque a débuté antérieurement au partage de la terre [Adresse 5].
Ses prétentions seront donc déclarées mal fondées dans la mesure où, ayant-droit d'un copartageant, il ne peut évincer par l'usucapion un autre copartageant, attributaire d'un bien mis par le partage dans le lot de celui-ci.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'usucapion et de mesure d'instruction formées par [A] [N].
Sur l'expulsion de [AO] [JS] et de [A] [N] :
[AO] [JS] et [A] [N] occupent sans droit ni titre respectivement la parcelle AS n°[Cadastre 3] et la parcelle AS n° [Cadastre 2] du lot 4 de la terre [Adresse 5], ce qui justifie la demande d'expulsion des consorts [P].
En conséquence, [AO] [JS] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté le lot 4 section AS n° [Cadastre 3] de la terre [Adresse 5] située à [Adresse 12] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
[A] [N] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté le lot 4 section AS n° [Cadastre 2] de la terre [Adresse 5] située à [Adresse 12] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion de [AO] [JS], de [A] [N] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec l'aide de la force publique, si besoin est.
[AO] [JS] et [A] [N] supporteront chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable l'appel principal interjeté par [AO] [JS] ;
Déclare recevable l'appel incident émanant de [A] [N] ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu'il a déclaré recevable la requête introductive d'instance ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par [AO] [JS] et [A] [N] ;
L'infirmant pour le surplus,
Dit que [AO] [JS] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté le lot 4 section AS n° [Cadastre 3] de la terre [Adresse 5] située à [Adresse 12] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que [A] [N] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté le lot 4 section AS n° [Cadastre 2] de la terre [Adresse 5] située à [Adresse 12] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion de [AO] [JS], de [A] [N] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec l'aide de la force publique, si besoin est ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [AO] [JS] et [A] [N] supporteront chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à [Localité 13], le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ