Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-14.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.203
Date de décision :
29 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme France M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. N.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendairs, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme M., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. N., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de Mme N., qui reprochait à son mari un abandon de famille pour n'avoir pas payé la pension alimentaire mise à sa charge durant la procédure de divorce, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux N.-M. aux torts de l'épouse, énonce que le retard apporté au paiement de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation ne constitue pas une cause de la rupture ; Qu'en refusant d'examiner ce grief au seul motif qu'il était postérieur à la rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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