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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-44.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.228

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s R 94-44.228 et V 95-43.730 formés par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est Cité des Lauriers, 97400 Saint-Denis, en cassation de deux arrêts rendus les 12 juillet 1994 et 9 mai 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) , au profit de M. Y... Pause, demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Constate le désistement de la CRCAM de la Réunion du pourvoi n° V 95-43.730 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 9 mai 1995; Sur le pourvoi n° R 94-44.228 : Attendu que M. X..., engagé en 1970 par le Crédit agricole, a été nommé, le 2 janvier 1985, chef d'agence et un logement de fonction lui a été attribué dans l'immeuble de l'agence; qu'il a obtenu, à compter du 1er septembre 1991, pour une durée d'un an renouvelée pour une nouvelle période d'un an, un congé pour la création d'entreprise; que l'employeur lui a alors demandé de libérer son logement et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il pouvait toujours en bénéficier gratuitement et réclamer le paiement de différentes charges afférentes à ce logement ainsi que la prime exceptionnelle de septembre pour les années 1990 et 1991; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé la liquidation de l'astreinte assortissant l'ordonnance de référé ayant enjoint au salarié de quitter les lieux à compter du 1er septembre 1992, une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts pour préjudice financier résultant de cette occupation; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense, en ce qui concerne le pourvoi principal; Attendu que le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation et que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant cet énoncé dans le délai de trois mois; Mais attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole ayant son siège dans un département d'Outre-Mer disposait, conformément à l'article 643, 1 , du nouveau Code de procédure civile d'un délai supplémentaire d'un mois; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 juillet 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié le montant de la prime exceptionnelle de septembre pour les années 1990 et 1991 ainsi qu'à une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui énonce dans sa motivation que l'employeur ne peut exciper d'une impossibilité d'exécuter son obligation de verser "la prime exceptionnelle d'intéressement" due "pour les années 1990 et 1991" et vise ainsi une obligation au titre d'un accord d'intéressement, et condamne ensuite dans son dispositif l'employeur au paiement de "la prime exceptionnelle de septembre pour les années 1990 et 1991", à savoir une prime qui avait été instituée par un accord salarial du 21 novembre 1988 et supprimée par un avenant ultérieur; Mais attendu que le moyen ne peut se fonder sur une erreur purement matérielle et que c'est sans se contredire que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de la prime exceptionnelle de septembre pour les années 1990 et 1991 prévu par l'article 2 de l'accord salarial du 21 novembre 1988; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la suspension du contrat de travail résultant d'un congé pour création d'entreprise entraîne la suspension de la fourniture du logement et des accessoires, y compris la taxe d'habitation, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'annexe à la convention collective nationale du crédit agricole mutuel relatif aux chefs d'agence selon lequel, d'une part, les chefs d'agence jouissent, à titre gratuit et comme accessoires de leur fonctions, d'un logement mis à leur disposition par leur caisse régionale et, d'autre part, un échange de lettres entre la caisse régionale et le chef d'agence précise le caractère précaire de cette mise à disposition qui cessera dès que, pour une raison quelconque, les fonctions de chef d'agence prendront fin ou que la caisse régionale décidera de reprendre les lieux pour l'installation de ses services ou tout autre motif; qu'aucun échange de lettres n'ayant eu lieu, le logement de fonction ne présente aucun caractère précaire durant toute la vie du contrat de travail et notamment pendant la durée d'un congé non rémunéré tel le congé pour création d'entreprise; alors, encore, que le caractère non précaire du logement de fonction n'autorise pas l'employeur à se prévaloir de l'article 20 de la convention selon lequel les membres du personnel bénéficiant d'un logement de fonction doivent acquitter un loyer équivalant au montant retenu pour ce logement au titre des avantages en nature pendant la durée de leur congé non rémunéré; Mais attendu, d'abord, que le salarié, qui n'exerçait plus pendant la durée de son congé pour création d'entreprise les fonctions de chef d'agence, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions conventionnelles attribuant un logement aux chefs d'agence à titre gratuit et comme accessoire de leurs fonctions; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° R 94-44.228 ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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