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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-81.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.073

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 janvier 1995 qui, après condamnation d'Emmanuel X... pour exécution sans autorisation de travaux de remblaiement, a dit n'y avoir lieu d'ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l. 160-1, L. 484-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale" ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir condamné le prévenu à payer à la commune 1 franc à titre de dommages et intérêts, a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; "alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme le tribunal statue sur les mesures de démolition ou de mise en conformité des lieux au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, les premiers juges ne se sont pas prononcés dans leur dispositif sur une éventuelle réaffectation du sol, alors même qu'aucun fonctionnaire compétent -le maire, le préfet ou une personne déléguée par ce dernier- n'avait été entendu ou n'avait formulé une demande écrite ; que dès lors, en présence de cette irrégularité procédurale d'ordre public, en s'abstenant d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, ainsi que l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel, dont il ne résulte pas des termes de l'arrêt qu'elle ait entendu les observations du fonctionnaire compétent ou consulté un avis écrit qu'il aurait formulé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 484-4, L. 480-5, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; "alors que selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles L. 480-4 ou L. 160-1 du même Code, les juges du fond sont tenus de statuer soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; "qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui après avoir retenu le prévenu dans les liens de la prévention a dit n'y avoir lieu d'ordonner la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, sans s'en expliquer davantage, a privé sa décision de base légale au regard des articles précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, les juges se sont prononcés au vu des observations écrites du maire contenues dans une lettre adressée le 8 juin 1993 au président du tribunal correctionnel ; Attendu, par ailleurs, qu'en décidant "au vu des éléments soumis à son appréciation" qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le rétablissement des lieux en leur état antérieur, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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