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Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01740

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01740

Date de décision :

3 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 316DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01740 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 octobre 2013- Section Activités Diverses. APPELANTE Madame Gwladys X... ... 97100 BASSE-TERRE Comparante en personne Assistée de Monsieur Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ Monsieur Maurice Z... ... 97100 BASSE-TERRE Non Comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et de Madame Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, Madame Gwladys X... a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame X... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame X... Gwladis a été engagée par M. Maurice Z..., employeur particulier, à compter du 1er août 2011, en qualité d'auxiliaire de vie, à temps partiel et a été rémunérée selon titres de travail simplifiés. Un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre les parties le 2 octobre 2011. Elle a été licenciée par courrier remis en main propre le 30 mai 2012. Le 9 octobre 2012, Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre de diverses demandes salariales au titre de l'exécution de la relation contractuelle (rappel de salaire de 1. 305, 58 ¿) et de la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis de 577, 82 ¿ et indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement de 799, 10 ¿), outre aux fins de remise de documents légaux de rupture. Par jugement en date du 15 octobre 2013, le conseil des prud'hommes a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Le 12 décembre 2013, Mme X... a régulièrement formé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2013. Elle soutient essentiellement que : elle a commencé à travailler dès le 1er août 2011 et non le 1er octobre 2011 figurant sur le contrat signé par les parties, l'employeur a modifié ses horaires de travail alors que le contrat prévoyait une durée de travail mensuelle de 86h67. la procédure de licenciement est irrégulière, en l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement. elle n'a pas pu effectuer son préavis d'un mois de la faute de l'employeur, les documents sociaux de rupture doivent être rectifiés. Mme X... demande donc à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de condamner M. Maurice Z... à lui payer les sommes suivantes : 1. 305, 58 ¿ à titre de rappel de salaire, 799, 10 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 577, 82 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et a sollicité la remise, sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard et par pièce, de nouveaux certificat de travail et attestation destinée au Pôle Emploi. M. Maurice Z... n'a pas comparu à l'audience du 22 septembre 2014 devant la cour, ni personne pour lui, bien qu'il ait néanmoins été régulièrement convoqué par les soins du greffe pour l'audience du 17 mars 2014, par lettre recommandée du 14 janvier 2014 dont il a signé l'accusé de réception le 17 janvier 2014 et a été avisée par lettre simple de la date d'audience des débats, conformément à l'article 947 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le rappel de salaire Attendu que la salariée réclame un rappel de salaire en faisant valoir que le contrat de travail prévoyait une durée de travail mensuelle de 86h67, et que l'employeur lui a retenu des heures notamment en novembre 2011 et janvier 2012. Attendu qu'en l'espèce, la salariée a été engagée par M. Z..., particulier employeur, en Guadeloupe, selon titres de travail simplifiés, ainsi que le prévoit l'article L. 1522-3 du code du travail. Que les dispositions en découlant permettent d'assurer la rémunération et la déclaration du salarié en vue du paiement des cotisations sociales. Que le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié et Mme X... était donc d'accord avec ce mode de rémunération et de déclaration. Qu'en vertu de l'article L. 1522-8 du code du travail, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'une ou de l'autre des parties par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2. Que d'août 2011 à mai 2012, Mme X... a reçu des titres de travail simplifiés sans protester sur le nombre d'heures y mentionnées et ne justifie pas avoir travaillé plus d'heures que celles portées sur lesdits titres ni plus de jours que ceux y figurant. Que le contrat signé entre les parties le 2 octobre 2011 prévoyait que ses jours d'intervention seraient : mardi, jeudi, samedi, dimanche et les heures : 8h/ 13h ¿ 13h/ 18h et que Mme X... partagerait le service hebdomadaire avec deux autres auxiliaires de vie, soit le service du matin ou le service du soir. Que compte tenu de la plage horaire à couvrir, le temps de travail de la salariée était donc de 57, 78 heures environ et non de 86h 67 comme l'allègue cette dernière. Qu'en outre, l'employeur a invoqué devant le premier juge des absences répétées de la salariée et il appartient à cette dernière de démontrer qu'elle a assuré un service effectif complet, soit le service du matin ou le service du soir, notamment en novembre 2011 et janvier 2012. Que Mme X... sera dès lors déboutée de sa demande de rappel de salaires, sur la base de 86 h67 par mois. Sur la procédure de licenciement Attendu que selon l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue applicable à la relation contractuelle, l'employeur est tenu d'observer la procédure suivante en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif : convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, notification du licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Que ladite lettre ne pourra être expédiée moins de un jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable. Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce, l'employeur, M. Z..., n'a pas respecté ladite procédure, qu'il n'a pas convoqué Mme X... en bonne et due forme à un entretien préalable et la lettre de licenciement, non datée, ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais remise en main propre. Qu'en conséquence, la demande en indemnisation à ce titre de Mme X... sera accueillie, réformant le jugement sur ce point. Qu'il y a lieu de condamner M. Z... à lui payer une somme de 799, 10 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure. Sur l'indemnité de préavis Attendu que selon l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue applicable à la relation contractuelle, le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat et la durée du préavis d'un salarié ayant de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, comme Mme X..., est fixée à un mois. Qu'en cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis. Attendu que Mme X... devait exécuter son préavis au mois de juin 2012, ce qu'a reconnu l'employeur dans ses courriers, Que cependant, Mme X... n'a pu effectuer son travail dans les conditions prévues au contrat, soit sur le service du matin ou de l'après-midi et n'a effectué que 24 heures de travail, l'employeur ayant interrompu ledit préavis pour convenance personnelle. Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée par Mme X..., soit une somme de 577, 82 ¿. Sur les documents de rupture Attendu qu'il résulte des pièces produites par l'appelante que l'employeur lui a remis une attestation destinée au Pôle emploi en date du 18 juillet 2012, mentionnant comme période de l'emploi salarié : du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, qu'il en est de même du certificat de travail délivré le 2 juillet 2012, alors que la période de travail est du 1er août 2011 au 30 juin 2012. Qu'il y a lieu d'enjoindre à M. Z... de régulariser lesdits documents de rupture et de délivrer à Mme X... Gwladis de nouveaux documents rectifiés en ce sens, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Qu'enfin, il apparait équitable d'allouer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Maurice Z... à payer à Mme X... Gwladys les sommes suivantes : 799, 10 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 577, 82 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et lui enjoint de délivrer à la salariée de nouveaux certificat de travail et attestation destinée au Pôle Emploi, mentionnant comme durée d'emploi salarié du 1er août 2011 au 30 juin 2012. Rejette toute autre demande. Condamne M. Maurice Z... aux dépens. Le greffier, Le président,

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