Cour de cassation, 07 mai 1997. 96-70.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.078
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1995), qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Six-Fours-les-Plages, d'une partie d'un terrain lui appartenant, de rejeter la demande d'indemnisation pour suppression d'arbres plantés sur ce terrain, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son mémoire d'appel, l'expropriée avait indiqué qu'il s'agissait d'arbres d'ornement conférant une plus-value et dont le maintien ne rendait pas incompatible une opération de construction, que la cour d'appel était tenue d'examiner ce moyen et que, ne l'ayant pas fait, elle a entaché son arrêt d'un défaut de motif par défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, dans son mémoire en réplique, l'expropriée avait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une expropriation partielle et non totale et que, dans une telle situation, l'indemnisation était systématique car c'était l'obligation de rétablir sur le solde de la propriété les installations (haies et clôtures) destinées à permettre à l'expropriée de se retrouver dans une situation identique à celle avant la procédure qu'il fallait considérer ; que la cour d'appel, en n'examinant pas le moyen, a violé les dispositions de l'article R. 13-13 du Code de l'expropriation en ne retenant pas ce chef de préjudice à indemniser ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le terrain ayant été qualifié de terrain à bâtir, il n'était pas dû d'indemnité pour suppression des plantations ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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