Cour de cassation, 04 février 1998. 97-81.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.333
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me D..., et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Marie-Line,
- B... Martine, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre Jacques Y... et Patrick E... des chefs de non-assistance à personne en péril et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demanderesses et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 121-3 et 221-6 du nouveau Code pénal, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'encontre des docteurs Y... et Vandenbussche du chef du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois ;
"aux motifs qu'il ressort de la majorité des déclarations et témoignages ainsi que des observations de l'expert que Marie-France B... fut remontée de la salle de réveil à sa chambre alors qu'elle était réveillée au sens clinique du terme;
que le docteur Y..., en prenant cette décision, avait agi conformément aux données acquises de la médecine anesthésique;
que l'expert Z... n'a pu déterminer avec précision la nature et les causes de l'accident survenu à Marie-France B... dans sa chambre et ayant entraîné son coma;
qu'il suppose qu'il y a eu circulation de produits anesthésiques, ce qui est un accident rare, quasiment imprévisible et susceptible de survenir dans les quatre heures postérieures à l'injection;
que l'anesthésie a été pratiquée vers 10 heures 15 et l'accident eu lieu entre 12 heures 15 et 12 heures 30, dans ce délai;
que l'expert relève une mauvaise organisation de la surveillance de l'étage aux jour et heure de l'accident;
que cette mauvaise organisation n'est en tout cas imputable ni à l'anesthésiste, ni au chirurgien personnellement;
qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier une relation causale directe entre cet élément et l'accident de Marie-France B... ;
"alors, d'une part, que les parties civiles, dans leur mémoire, faisaient valoir que l'expert Z... avait observé en premier lieu que, si l'on s'en tenait aux dires des médecins le diagnostic le plus probable était celui d'une recirculation des drogues anesthésiques alors que la patiente se trouvait dans sa chambre pour tout aussitôt préciser que cette complication était peu probable compte tenu des doses et du type d'anesthésie utilisés, puis, en second lieu, que si l'on retenait la version du concubin de la victime, la victime aurait été extubée trop tôt, de telle sorte que, dans les deux hypothèses envisagées par l'expert l'existence d'une imprudence et un défaut d'organisation dans la surveillance de l'étage était patent, tout en concluant de manière contradictoire et péremptoire qu'aucune faute de quelque nature qu'elle puisse être ne pouvait être reprochée à quiconque;
qu'en se bornant à reprendre ces conclusions expertales, sans s'expliquer sur la contradiction du rapport dénoncée par le mémoire des parties civiles et qui constituait une articulation essentielle de celui-ci, la chambre d'accusation a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la surveillance post-opératoire incombe à l'anesthésiste en ce qui concerne sa spécialité et au chirurgien qui a une obligation générale de prudence et de diligence, notamment de s'assurer que le malade reste sous la surveillance d'une personne qualifiée;
qu'aux pages 8, 9 et 10 de leur mémoire, les parties civiles faisaient valoir qu'au moment de l'accident le service de chirurgie situé au premier étage de la clinique était sous la seule surveillance d'une infirmière diplômée, Mme A..., accompagnée seulement d'une élève infirmière, Mlle C...;
que la victime se trouvait dépourvue de toute assistance médicale alors qu'il était constaté que ses doigts étaient cyanosés;
qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de tout personnel médical auprès du malade, ne caractérisait pas, à elle seule, une faute imputable aux médecins, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
qu'en l'espèce, après avoir affirmé qu'aucune faute, négligence, maladresse ou inobservation des règlements ne pouvait être invoquée à l'égard de quiconque, la chambre d'accusation a admis qu'il existait une mauvaise organisation de la surveillance de l'étage aux jour et heure de l'accident, reconnaissant ainsi, en contradiction avec ses autres énonciations, au demeurant lapidaires, que pour la période post-opératoire une faute ait pu être commise;
que cette contradiction grossière de motifs prive l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte des parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;
qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même des pourvois, en application du texte précité ;
Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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