Texte intégral
N° J 17-87.568 F-D
N° 2139
VD1
17 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
-
M. C... X...,
M. Z... X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 1er décembre 2017, qui, pour viols aggravés et viols, les a condamnés, le premier à dix ans d'emprisonnement et le second à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur la recevabilité des pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 1er décembre 2017 ;
Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
II- Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 9, 10 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 222-23 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises d'appel a retenu la culpabilité de chacun des accusés à la faveur des raisons ainsi exprimées par la feuille de motivation :
§1 - Sur les faits de viol reprochés à M. Z... X..., la cour d'assises a été convaincue que M. Z... X... a commis les faits dont s'agit en raison des éléments suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions :
Mme A... X... a dénoncé à l'encontre de M. Z... X... des actes de pénétration sexuelle avec ses doigts et avec son sexe ; que si elle a varié dans ses déclarations concernant les lieux, les dates ou le nombre de ces faits, pour autant, elle a constamment dénoncé les agissements de son oncle depuis son dépôt de plainte en date du 28 février 2008 jusqu'à ce jour, soit depuis près de dix ans ; que la jeune femme est toujours restée mesurée dans ses accusations qui sont exemptes d'exagération ; que M. Stéphane Y..., qui était le petit ami de A... en 2002, 2003 voire encore en 2004 ou 2005, l'intéressé n'ayant pas été très précis sur les dates, a relaté avoir reçu les confidences de celle-ci sur les abus commis par deux de ses oncles alors que le couple rencontrait des difficultés à avoir des relations sexuelles ; que Mme B... X..., cousine de A..., a déclaré avoir été informée de la situation par M. Y... en 2001 ou 2002 ; elle s'en est alors entretenu avec A... qui lui a confirmé avoir été violée par MM. Z... et C... ; que Mme D... X..., soeur de A..., a déclaré avoir elle-même été victime des agissements de Z... alors qu'elle avait cinq ans ; que l'expert psychiatre, qui a examiné Mme A... X..., a réfuté l'existence de toute pathologie mentale, affirmant que son discours était crédible ; que les dénégations de M. Z... X..., l'ensemble de ces circonstances suffit à établir que Mme A... X... dit la vérité ; que s'il est constant que son oncle n'a pas usé de violences à son égard, en revanche, la différence de gabarit entre l'accusé et sa nièce dont les photographies produites à l'audience ont révélé qu'il s'agissait d'une jeune fille plutôt frêle lorsqu'elle avait 14-15 ans ne lui permettait pas de s'opposer physiquement à ses avances cependant que la crainte inspirée par l'adulte qui l'exhortait à garder le silence ne lui laissait pas d'autre alternative que de se laisser faire, autant de circonstances de nature à caractériser la contrainte physique ou morale ; qu'il est constant que la jeune fille était âgée de moins de 15 ans pour ceux des faits perpétrés entre le 1er janvier 1996 et le 12 novembre 2001 dès lors qu'elle est née le [...] , son âge étant nécessairement connu de son oncle ; qu'en revanche, la circonstance aggravante de personne ayant autorité n'apparaît pas vérifiée en ce qu'elle ne vivait pas de façon habituelle chez l'accusé qui n'était pas investi d'une mission particulière à son égard ;
§2 - Sur les faits de viol reprochés à M. C... X... ; que la cour d'assises a été convaincue que M. C... X... a commis les faits dont s'agit en qualité en raison des éléments suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement aux votes sur les questions :
Mme A... X... a dénoncé à l'encontre de M. C... X... des actes de pénétration sexuelle avec ses doigts et avec son sexe ; que
si elle a varié dans ses déclarations concernant les lieux, les dates ou le nombre de ces faits, pour autant, elle a constamment dénoncé les agissements de son oncle depuis son dépôt de plainte en date du 28 février 2008 jusqu'à ce jour, soit depuis près de dix ans ; que la jeune femme est toujours restée mesurée dans ses accusations qui sont exemptes d'exagération ; que M. Y..., qui était le petit ami de A... en 2002, 2003 voire encore en 2004 ou 2005, l'intéressé n'ayant pas été très précis sur les dates, a relaté avoir reçu les confidences de celle-ci sur les abus commis par deux de ses oncles alors que le couple rencontrait des difficultés à avoir des relations sexuelles ; que B... X..., cousine de A..., a déclaré avoir été informée de la situation par M. Y... en 2001 ou 2002 ; elle s'en est alors entretenu avec A... qui lui a confirmé avoir été violée par MM. Z... et C... X... ; que D... X..., soeur de A..., a déclaré avoir elle-même été victime des agissements de ses oncles, mettant en cause M. C... X... comme lui ayant montré un film pornographique alors qu'elle avait 15-16 ans, lequel avait toutefois renoncé à aller plus loin devant son refus catégorique ; que l'expert psychiatre, qui a examiné A... X..., a réfuté l'existence de toute pathologie mentale, affirmant que son discours était crédible ; que nonobstant les dénégations de M. C... X..., l'ensemble de ces circonstances suffit à établir que A... X... dit la vérité ; que s'il est constant que son oncle n'a pas usé de violences à son égard, en revanche, la différence de gabarit entre l'accusé et sa nièce dont les photographies produites à l'audience ont révélé qu'il s'agissait d'une jeune fille plutôt frêle lorsqu'elle avait 14-15 ans ne lui permettait pas de s'opposer physiquement à ses avances cependant que la crainte inspirée par l'adulte qui l'exhortait à garder le silence ne lui laissait pas d'autre alternative que de se laisser faire, autant de circonstances de nature à caractériser la contrainte physique ou morale ; que sans doute, les derniers faits ont été commis alors qu'elle était jeune majeure ; pour autant, le traumatisme existant ne lui a pas permis de s'opposer davantage aux agissements de son oncle qu'elle vivait comme une fatalité, circonstance de nature à établir pareillement l'existence d'une contrainte morale ; qu'il est constant que la jeune fille était âgée de moins de 15 ans pour ceux des faits perpétrés entre le 1er janvier 1994 et le 12 novembre 2001 dès lors qu'elle est née le [...] , son âge étant nécessairement connu de son oncle ; qu'en revanche, la circonstance aggravante de personne ayant autorité n'apparaît pas vérifiée en ce qu'elle ne vivait pas de façon habituelle chez l'accusé qui n'était pas investi d'une mission particulière à son égard ;
"1°) alors que la motivation stéréotypée ainsi retenue en termes strictement identiques pour chacun des accusés, pour des faits distincts, équivaut à un défaut de motifs ;
"2°) alors que pareille motivation est encore imprécise en ce qu'elle se borne en substance à relever la constance des propos de la plaignante et la crédibilité de celle-ci sans énoncer de charges extérieures à la parole de la « victime partie civile »" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité des accusés, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 9, 10 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 222-23 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 365-1, 366 et s., 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, statuant sur l'appel principal des accusés et l'appel incident du parquet, a aggravé les peines prononcées à l'encontre de chacun des accusés sur la base d'une déclaration de culpabilité ayant exclu une circonstance aggravante retenue par la première cour d'assises, portant ainsi la peine prononcée contre M. Z... X... de six ans à huit ans d'emprisonnement et celle prononcée contre M. C... X... de huit à dix ans d'emprisonnement ;
"1°) alors que toute peine ferme, serait-elle prononcée en matière criminelle, doit pouvoir être comprise par l'accusé ; que tel n'est pas le cas d'une peine d'emprisonnement aggravée par la cour d'assises d'appel (deux années complémentaires pour chacun des accusés) sans motivation particulière lors même que la circonstance aggravante d'autorité, retenue par la première cour d'assises, a été exclue par la cour d'assises d'appel ; que la condamnation prononcée dans ces conditions est directement contraire aux exigences de l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme ;
"2°) alors que l'entrée en vigueur différée de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 365-1 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel ne fait pas obstacle à la sanction immédiate d'une atteinte à une garantie fondamentale déduite par la Cour européenne des exigences de l'article 6-1 de la Convention des droits de l'homme" ;
Attendu que, d'une part, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que M. C... X... et M. Z... X... ont été condamnés, par l'arrêt attaqué, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 3 mars 2018 ;
Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
I - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt civil :
Les déclare IRRECEVABLES ;
II- Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt pénal :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.