Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/09011 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRWR/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [Y] épouse [X]
C/ [U] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023-008142 du 05 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
- Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- [B] [Y] épouse [X]
- [U] [X]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y] et Monsieur [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[A], [Z] [X] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (69),[C] [X] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (69).
Par acte d'huissier du 2 novembre 2023, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, Madame [B] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [X] en divorce à l'audience d’orientation du 4 mars 2024, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A l'audience d'orientation, les parties ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [B] [Y] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du 14 septembre 2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
constater que l'épouse ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
constater que Madame [B] [Y] a formulé une proposition de règlement,
des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective,
ordonner le partage, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du code civil,
juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [A], [C], en application des articles 372 et suivants du code civil,
fixer la résidence de [A], [C], au domicile de Madame [B] [Y], en application des articles 373-2-6, 575-2-9 et 373-2-11 du code civil,
dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :
jusqu'en 2024 (fin de l'interdiction de la commune de [Localité 9] auquel est soumis l'époux selon jugement correctionnel du 3 juin 2023) :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi entre 18 heures 30 et 19 heures sur la commune de [Localité 11] au dimanche entre 20 heures et 20 heures 30,
la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et inversement les années impaires avec passage de bras sur la commune de [Localité 11]
à compter du 1er juin 2024 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche entre 20 heures et 20 heures 30,
la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour le père de prendre et ramener les enfants soit à l'école (le vendredi et en début de période de vacances) soit a leur résidence habituelle (le dimanche et pendant les vacances),
condamner Monsieur [U] [X] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 300 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] et [C], en application de l'article 371-2 du code civil,
ordonner que ce règlement s'effectue par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, Monsieur [U] [X] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [U] [X] et de Madame [B] [Y] pour altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
constater que Madame [B] [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
constater que Monsieur [U] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil soit le 21 décembre 2021,
juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants [C] [X] et [A] [X],
fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B] [Y],
dire que Monsieur [U] [X] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord :
jusqu’en juin 2024 (fin de l’interdiction de la commune de [Localité 9] auquel est soumis l’époux selon jugement correctionnel du 3 juin 2023) :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi entre 18 heures 30 et 19 heures sur la commune de [Localité 11] au dimanche entre 20 heures et 20 heures 30,
à compter du 1er juin 2024 :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi entre 18 heures 30 et 19 heures au dimanche entre 20 heures et 20 heures 30,
la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de Madame [B] [Y], ou à défaut sur la commune de [Localité 9],
fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par Monsieur [U] [X] à 300 euros par mois, soit 600 euros au total,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2024, l'affaire a été fixée le 14 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 2 novembre 2023 par Madame [B] [Y],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [Y], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de de fixation des effets du divorce au 1er décembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de de fixation des effets du divorce au 21 décembre 2021 ;
DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 2 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [B] [Y] et Monsieur [U] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur [A] et [C] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [X] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi entre 18 heures 30 et 19 heures au dimanche entre 20 heures et 20 heures 30,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et inversement les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, ou à défaut sur la commune de [Localité 9], et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 300 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros la contribution que doit verser Monsieur [U] [X], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [A] et [C] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [C] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Y] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES