Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 1998. 94-21.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.178

Date de décision :

27 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Celloplast, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la société Rolec, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant créancier du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Rolec, demeurant ... Laval, 3°/ de M. Christian Y..., demeurant La A... Pierre à Ruille-le-Gravelais, 53320 Loiron, 4°/ de M. Henri Z..., demeurant ..., 5°/ de la société Nicolon BV, dont le siège est Sluiskade NZ 14, PO Box 236, 7600 AE Almelo (Hollande), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Celloplast, de Me Vuitton, avocat de la société Rolec et de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nicolon BV, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. Z..., le 23 juillet 1987, et M. Y..., le 14 mars 1988, ont commandé à la société Rolec des éléments destinés au montage d'étables dont, chacun, des toiles plastiques de couvertures, les unes pour l'intérieur et les autres pour l'extérieur, ces dernières étant garanties pendant cinq ans ; que la société Rolec a acheté ces toiles à la société Celloplast, à laquelle elle était liée par une convention de distribution exclusive ; qu'il était spécifié dans le contrat que les films de couverture extérieure devaient être d'origine hollandaise et garantis par le fabricant pour une durée d'environ quarante-cinq mois ; que ces films ont été achetés par la société Celloplast, à la société Nicolon BV ; que des effritements et déchirures, dus à l'action des rayons solaires, sont apparus dans les toiles extérieures, à la fin de l'année 1988 et au début de l'année 1989 ; que des experts ont été désignés en référé, leurs mesures d'instruction étant communes aux trois sociétés, ainsi qu'à MM. Y... et Z... ; que M. X..., représentant des créanciers, est intervenu en cours de procédure de première instance, après la déclaration de redressement judiciaire de la société Rolec ; que la cour d'appel a été saisie, d'une part, par la société Celloplast, de demandes de fixation du montant de créances contractuelles et indemnitaires sur la société Rolec ainsi que d'une demande de garantie de la société Nicolon BV, d'autre part, par la société Rolec et par M. X..., ès qualités, d'une demande de dommages-intérêts contre la société Celloplast, en outre par MM. Y... et Z... d'une demande de fixation de leurs créances sur la société Rolec et d'une demande de condamnation de la société Celloplast à leur payer des dommages-intérêts, enfin par la société Nicolon BV de demandes de mise hors de cause et d'indemnisation ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Celloplast fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa créance dans le redressement judiciaire de la société Rolec, au titre de factures impayées, à la somme de 52 059,49 francs seulement, avec intérêts de droit du 4 juillet 1989 au 15 mai 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Rolec et M. X..., ès qualités, n'ayant, à aucun moment dans leurs conclusions d'appel, contesté sa créance, la cour d'appel, en réduisant d'office cette créance au regard d'allégations et "critiques adverses" totalement inexistantes, a dénaturé lesdites conclusions et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que certaines factures produites par elle concernent des bâches de remplacement garanties en ce qu'elles mentionnent Z... et Y... et à relever que d'autres factures "paraissent entrer dans la même catégorie" que celles couvertes par la garantie, la cour d'appel, qui a statué par motifs hypothétiques et dubitatifs, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant limité aux deux tiers des dommages sa responsabilité, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1147 du Code civil, considérer comme justifiées les critiques de la société Rolec et la débouter purement et simplement de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, devant laquelle la société Rolec et M. X..., ès qualités, soutenaient que la demande de la société Celloplast en paiement des bâches litigieuses n'était pas fondée, a examiné les différentes factures produites, constaté que certaines d'entre elles étaient couvertes par la garantie ; que d'autres paraissaient l'être et qu'en tout cas, la société Celloplast ne donnait pas d'explications pour répondre aux critiques adverses ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, y compris les présomptions tirées de l'apparence ; qu'elle n'encourt donc pas les deux premiers griefs du moyen ; Attendu, en second lieu, qu'en constatant, d'une part, que la société Celloplast était responsable à concurrence des deux tiers du dommage subi par la société Rolec et, d'autre part, que celle-ci n'avait pas commis de faute, génératrice du préjudice allégué et non établi, de la société Celloplast, l'arrêt n'encourt pas le reproche formulé dans la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses neuf branches : Attendu que la société Celloplast reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclarée, alors qu'elle était importateur, pour le compte de la société Rolec, de bâches de polyéthyrène destinées à la couverture de tunnels d'élevage en kit conçus par cette dernière, responsable à concurrence des deux tiers du préjudice de ladite société Rolec consécutif à la dégradation des produits, de l'avoir condamnée à payer à la société Rolec et à M. X..., ès qualités, la somme de 830 000 francs à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée encore à garantir la société Rolec des sommes que celle-ci pourrait avoir à payer aux éleveurs Z... et Y..., alors, selon le pourvoi, de première part, qu'ayant constaté par ailleurs que la société Nicolon avait, sinon accordé une garantie formelle du "Nicotarp", du moins autorisé sans mise en garde l'utilisation de ce produit, jugé d'une résistance excellente aux rayons ultra-violets, en couverture extérieure, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, énoncer qu'elle tenait dudit fabricant tous les renseignements utiles qui devaient la conduire à alerter le client sur le caractère inadapté du "Nicotarp" ; qu'en l'état de cette contradiction, équivalente à un défaut de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le produit "Nicotarp" n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde de la part du fabricant et que, cependant, elle en avait signalé la nouveauté à la société Rolec, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'en entérinant le choix de cette dernière, elle avait manqué à ses obligations contractuelles ; que, faute d'avoir, à cet égard, tiré les conséquences légales de ses constatations, elle a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, que le contrat de distribution est un contrat de vente dont la bonne exécution se trouve garantie dans les termes des articles 1603 et suivants du Code civil ; qu'en affirmant que, du fait de la garantie du fabricant mentionnée au contrat et de l'intérêt que présentait pour elle ledit contrat, des obligations "encore plus importantes que dans un contrat de vente simple" pesaient sur elle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1603 et suivants du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en déclarant fondée l'action en responsabilité de la société Rolec "supposant un vice caché ou une non-conformité à la commande" qui sont deux chefs distincts de la responsabilité du vendeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une grave incertitude sur la base légale de la condamnation, au regard des articles 1603 et 1641 et suivants du Code civil ; alors, de cinquième part et subsidiairement, que l'inadaptation du matériau livré ne pouvait suffire à caractériser une non-conformité dès lors qu'il était constant qu'elle avait fourni à la société Rolec le "film polyéthylène tissé vert foncé 190 gr/m " dont la fourniture était prévue au contrat de distribution et que l'intéressée l'avait intégré dans son modèle de tunnel en kit sour l'appellation "Rolec-Tiss" ; qu'en l'état de cette seule affirmation, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1603 et suivants du Code civil ; alors, de sixième part et subsidiairement, qu'en l'absence de toute constatation d'un défaut intrinsèque du "Nicotarp", la seule indadaptation du matériau livré -qui résultait en réalité d'une erreur de choix sur l'origine duquel la cour d'appel n'a pu se prononcer- ne pouvait davantage caractériser un vice caché ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué est encore entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ; alors, de septième part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'inadaptation du matériau et la stipulation d'une garantie du fabricant illusoire étaient liées à l'incurie de la société Rolec, laquelle s'était lancée dans la conception de tunnels d'élevage en "kit" sans études techniques préalables, sans essayer les matériaux et en garantissant d'elle-même le produit pour cinq ans, avant toute intervention de sa part, et lui a néanmoins imputé les deux tiers des responsabilités encourues, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, de huitième part, qu'ayant encore relevé que la carence de la société Rolec dans le remplacement des bâches détériorées avait été cause d'aggravation des dommages, la cour d'appel ne pouvait, au motif inopérant de la facturation des bâches de remplacement, restées en tout état de cause impayées, décider du partage des responsabilités quant à cette aggravation, partage au demeurant non précisé ; qu'elle a, à cet égard, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin et très subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour fixer à la somme de 1 245 000 francs le préjudice personnel de la société Rolec découlant de l'arrêt brutal du contrat et de la perte de marges, que la décision de la société Nicolon de suspendre la vente du "Nicotarp" pour les couvertures extérieures était liée à sa faute, dès lors qu'il résulte, d'une part, de ce qui précède qu'elle n'avait pu transmettre à la société Rolec une mise en garde que le fabricant lui-même n'avait pas formulée et qu'elle ne pouvait être tenue d'imposer à son client les produits de son groupe ; qu'en l'état de ces motifs erronés et inopérants, l'arrêt attaqué est, ici encore, dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, par la motivation visée dans la quatrième branche du moyen, la cour d'appel s'est bornée à poursuivre l'analyse des moyens de la société Celloplast et qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, qui est critiqué dans la sixième branche, elle a fondé sa condamnation de la société Celloplast à l'égard de la société Rolec, non pas sur l'absence de conformité du produit livré à la commande, comme il est soutenu dans la cinquième branche, mais sur la constatation de plusieurs fautes contractuelles ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la demande formée par la société Rolec contre la société Celloplast était fondée, d'abord, sur les règles générales en matière de contrats, que la société Celloplast qui, seule, avait traité avec la société Nicolon BV, avait commandé à celle-ci, en toute connaissance de cause, un film appelé "Nicotarp", destiné à servir de couverture intérieure, et non le produit prévu par le fabricant pour les couvertures extérieures, qu'elle avait néanmoins revendu ce film "Nicotarp" à la société Rolec aux fins d'utilisation pour des couvertures extérieures, en la laissant croire à une garantie inexistante du fabricant, en lui accordant à la légère une autre garantie, sans avoir procédé à aucun essai, en n'attirant pas son attention sur le caractère inadapté du produit "Nicotarp", alors même qu'elle disposait de tous les renseignements utiles et que, contrairement à sa cliente, elle était spécialiste des films en matière plastique ; que l'arrêt retient encore que l'arrêt des livraisons de la société Nicolon ne constitue pas un cas de force majeure permettant l'arrêt brutal du contrat de distribution, puisque la société Celloplast dit qu'elle produit elle-même des bâches extérieures qu'elle déclare être d'excellente qualité, mais qu'elle n'a pas proposées à la société Rolec ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité de la société Celloplast à l'égard de la société Rolec ; Attendu, en troisième lieu, que pour qualifier de plus importantes les obligations de la société Celloplast, la cour d'appel s'est référée, non pas aux obligations légales du vendeur, que celui-ci agisse ordinairement ou dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive, mais à un engagement conventionnel supplémentaire pris à la légère par cette société quant à une garantie de cinq ans ; Attendu, enfin, qu'en fixant aux deux tiers la part de responsabilité de la société Celloplast dans le préjudice subi par la société Rolec, la cour d'appel a statué dans l'exercice de son pouvoir souverain ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Celloplast fait en outre grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée également responsable du préjudice subi par les exploitants Y... et Z..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à leur payer le montant de leurs créances, soit la somme de 78 393,93 francs pour M. Y... et 70 936,91 francs pour M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité délictuelle d'un contractant à l'égard de tiers suppose l'existence d'un manquement contractuel pouvant constituer à leur égard une faute délictuelle ; qu'il sera nécessairement jugé, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et en conséquence de la cassation à intervenir sur le précédent moyen, que cette condition première n'était pas satisfaite en l'espèce ; et alors, d'autre part et subsidiairement, que si les tiers à un contrat sont recevables à invoquer, sur la base de l'article 1382 du Code civil, la faute d'un contractant, délictuelle à leur égard, lorsqu'elle leur cause préjudice, ils ne peuvent prétendre par ce biais qu'à l'allocation de dommages-intérêts et ce, dans la seule mesure du lien de causalité constant entre ladite faute et ledit préjudice ; qu'il s'ensuit, en l'espèce, qu'en la condamnant à régler aux consorts Y... et Z... le montant brut de leurs créances contractuelles à l'encontre de leur propre vendeur, la société Rolec, sans même limiter cette condamnation au pourcentage de responsabilité mis à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les exploitants ont une action contre la société Celloplast dont les fautes, à savoir la fourniture à la société Rolec d'un produit inadéquat avec une garantie du fabricant imaginaire, leur a causé un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que si la cour d'appel a relevé un comportement fautif de la société Rolec vis-à-vis de la société Celloplast, elle n'a pas constaté de fautes de MM. Z... et Y... à l'égard de cette dernière société ; que, dès lors, elle n'était pas tenue d'opérer, dans l'action en responsabilité délictuelle engagée par les éleveurs contre la société Celloplast, un partage de responsabilité, notamment celui qu'elle a décidé au sujet de l'action en responsabilité contractuelle intentée par la société Rolec et M. X..., ès qualités, contre la société Celloplast ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Nicolon, l'arrêt retient qu'il est certain que l'attitude de cette société est loin d'être claire car la société Celloplast produit un télex de la société Nicolon de février 1989 indiquant qu'à la suite d'une réunion du 24 janvier, le produit portant la référence du "Nicotarp" ne serait plus commercialisé pour l'application de couverture extérieure de bâtiments d'élevage à partir du 1er février, que cela correspond sans doute à la création d'un nouveau produit, mais implique aussi la reconnaissance que "Nicotarp" était utilisé, voire vendu, pour l'usage de couverture extérieure, et que si la société Nicolon n'a apporté aucune garantie formelle dont la société Celloplast puisse se prévaloir, elle n'a pas non plus formulé de mise en garde contre cette utilisation connue d'elle et contre laquelle elle n'avait pas protesté ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Nicolon BV, l'arrêt rendu le 7 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Celloplast aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Celloplast à payer à MM. Y... et Z... la somme de 12 000 francs et rejette la demande de la société Nicolon BV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz