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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 juillet 2022. 2202642

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202642

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C D épouse B et de son fils E B, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre subsidiairement au préfet de l'Isère de prendre à nouveau une décision sur sa demande de regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête à fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, mais entend maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 12 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, D. Paquet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202642

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