Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2209473
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2209473
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209473 du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par la commune de Cordemais, représentée par Me Mouriesse, a enjoint à la société AD Les Salorges de communiquer à cette dernière, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants : " La liste des contrats relatifs à la gestion et l'exploitation du camping et des gîtes et en particulier : des baux du camping et des gîtes, à savoir : le nom des occupants actuels et passés depuis le 1er février 2020, adresses, périodes de location avec copie des documents ; l'attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle du concessionnaire, y compris dommage aux biens, à partir de l'année 2021 ; la copie des contrats d'énergies souscrits par le concessionnaire (téléphone, eau, électricité) ; la copie des contrats de vérification périodique des installations électriques, gaz et divers souscrits par le concessionnaire, avec copie des rapports de vérification établis par un organisme agréé (Apave, Dekra ou autre) " et a rejeté le surplus des conclusions.
Par un courrier du 29 novembre 2023, la commune de Cordemais a fait savoir au tribunal, en réponse à sa demande, que l'ordonnance n'avait pas été exécutée à ce jour. La commune fait toutefois valoir qu'elle n'a pas procédé au renouvellement du contrat de délégation de service public le liant à la société AD Les Salorges.
La société AD Les Salorges n'a pas produit à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
3. Si les éléments que le juge, par l'ordonnance n° 2209473 du 2 septembre 2022, avait enjoint à la société AD Les Salorges de communiquer, n'ont pas été adressés à la commune de Cordemais, en méconnaissance de la chose ordonnée, il résulte toutefois de l'instruction que cette dernière a depuis confié la délégation du service public à un autre délégataire, sans que le défaut de communication desdits éléments n'apparaisse comme susceptible de préjudicier à la collectivité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'endroit de la société AD Les Salorges par l'ordonnance n° 2209473 du 2 septembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cordemais et à la société AD Les Salorges.
Fait à Nantes, le 21 décembre 2023
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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