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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-45.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.689

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Dominique Y..., demeurant ... (Gironde), 2 ) M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société l'Eurl Lopez, dont le siège est ... Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1993) que MM. Y... et X... ont été embauchés le 1er décembre 1989 par la société Ambulances Guy Lopez ; que le 25 avril 1991 l'employeur les a avisés de son intention de réduire leur horaire de travail et, par voie de conséquence, leurs salaires ; que les salariés ayant refusé cette modification de leur contrat de travail, ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 16 mai 1991 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaires, primes et indemnités ; Sur la première branche du premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les avait déboutés de leurs demandes sans répondre au chef de leurs conclusions dans lesquelles ils avaient fait valoir qu'à l'audience de départage, un des conseillers prud'hommes était absent de telle sorte qu'en application de l'article L. 515-3 du Code du travail, le juge départiteur devait statuer seul après avoir pris l'avis des conseillers présents et qu'à défaut de mention dans le jugement, qu'il avait bien été procédé ainsi, ce jugement était entâché d'un vice de forme ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les salariés avaient conclu au fond, et qui se trouvait ainsi saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, a régulièrement statué sur le fond ; que le moyen est dépourvu d'intérêt ; Sur la seconde branche du premier moyen : Attendu que les salariés reprochent en tout cas à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur l'ensemble des points évoqués dans les conclusions des parties, tant en cause d'appel qu'en première instance, notamment en ce qui concerne les avantages en nature ; Mais attendu que les salariés n'avaient formulé aucune demande portant sur les avantages en nature dont ils n'avaient fait état que dans le cadre de leurs demandes en rappel de salaires ; que ces demandes ayant été rejetées dans une disposition non critiquée par le pourvoi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés reprochent encore à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités au titre de repos compensateurs non pris alors qu'ayant accompli des heures supplémentaires dont au moins celles qui figuraient sur les bulletins de paye étaient prouvées, ils avaient droit à des repos compensateurs, ce qu'ils n'avaient pu faire valoir dans le délai de deux mois, faute d'avoir été régulièrement informés à ce sujet par l'employeur ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salariés ne justifiaient pas avoir accompli d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Eurl Lopez sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Eurl Lopez sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Y... et X..., envers la société l'Eurl Lopez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz