Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH733
Saisine : assignation en référé délivrée le 10 août 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.R.L. ORGANISATION LOGISTIQUE DE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 06 Octobre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [Z] a été engagé par la société Organisation logistique et transport (la 'Société' ou 'OLT') le 10 juillet 2017, en qualité de directeur commercial, par contrat écrit à durée indéterminée, à temps partiel (17 heures 30 hebdomadaires).
Suivant avenant du 30 octobre 2018, son temps de travail est passé à 20 heures hebdomadaires et il était rémunéré à compter du 1er novembre 2018 à hauteur de 3 179,36 euros.
Il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises.
Le 12 avril 2022, M. [Z] a été licencié pour faute grave.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH'), le 1er juin 2022.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le contrat de travail entre M. [L] [Z] et la SARL Société Organisation logistique et transport en contrat de travail à temps complet.
- fixé le salaire de M. [L] [Z] à la somme de 5.564,67 € pour 35 heures par semaine,
- Dit le licenciement de M. [L] [Z] dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SARL Société Organisation logistique et transport à payer à M. [L] [Z] les sommes suivantes :
50 629,51 € au titre des heures travaillées ;
5062,95 5 € au titre des congés payés y afférents ;
17 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-versement des compléments de salaire (prévoyance) ;
8 903,47 € outre 890,34 € au titre des congés payés y afférents au titre des salaires du 25 janvier 2022 au 20 février 2022 et du 3 mars au 21 mars 2022, dont 2 690,40 € en deniers ou quittance,
17 000 € au de titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
9 257,08 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
16 694,01 € au titre de l'indemnité de préavis ;
1 669,40 € au titre des congés payés y afférents ;
2 967,82 € à titre de salaire pendant la mise à pied ;
296,27 € au titre des congés payés y afférents ;
3 720,31 € au titre du solde de congés payés
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que :
les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 3 juin 2022 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
- ordonné à la SARL Société Organisation logistique et transport de remettre à M. [L] [Z] : les bulletins de salaire rectificatifs, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 2 mois après la notification du jugement
- débouté M. [L] [Z] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la SARL Société Organisation logistique et transport de rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[L] [Z], dans la limite de 2 mois,
- déboute la SARL Société Organisation logistique et transport de ses demandes,
- condamné la SARL Société Organisation logistique et transport aux dépens.
La société Organisation logistique et transport a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2023 et assigné le 10 août 2023 M. [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 4 août 2023, puis par dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2023, dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la Société Organisation logistique et transport demande à la juridiction du premier président de la cour de :
S'agissant des condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement attaqué rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation des condamnations relevant de l'exécution provisoire de droit issues du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 22 juin 2023 à hauteur de 27.012,97 € nets.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [Z] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter la société OLT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société OLT à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société OLT aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la société Organisation logistique et transport fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, s'agissant de la demande de requalification en temps plein, des heures complémentaires et de l'application de la convention collective et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, invoquant des risques de non-restitution des condamnations en indiquant en particulier douter de la solvabilité de M. [Z] au regard de sa situation personnelle et de l'importance du montant des condamnations revêtues de l'exécution provisoire.
En réplique, M. [Z] soutient, en particulier, que la société OLT n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Il précise percevoir un revenu de remplacement conséquent versé par Pôle emploi ainsi qu'une pension d'invalidité et relève que la société OLT se contente d'affirme qu'elle 'doute' de sa solvabilité.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. [souligné par nous]
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
L'article 521 de ce code précise que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. [souligné par nous]
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est d'abord rappelé que l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution comme celle d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision conditionnent de la même manière l'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant de conditions cumulatives et non alternatives.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement, par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, s'élève à la somme totale de 50 082,03 euros bruts (5 564,67 euros x 9).
Si plusieurs condamnations de nature salariale ont été octroyées au salarié, ce montant est déjà atteint par la seule condamnation du chef de rappel de salaire au titre des heures travaillées avec congés payés afférents faisant suite à la requalification à temps plein.
Il est avéré que ni le contrat de travail ni l'avenant, s'ils visaient un temps partiel, d'abord de 17 heures 30 hebdomadaires puis de 20 heures hebdomadaires, ne précisaient la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les éléments auxquels se réfère la société OLT, en ce compris des attestations de chauffeurs de nuit alors que M. [Z] travaillait de jour, ne font pas apparaître les horaires précis de ce dernier ni ne rapportent la preuve que celui-ci pouvait prévoir son rythme de travail, de sorte qu'il n'est pas démontré de moyen sérieux de réformation sur ce point.
En outre, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, M. [Z] fait d'abord observer, sans être contredit, que la Société, qui a comparu en première instance et sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit, n'avait fait valoir en première instance aucun argument relatif à l'exécution provisoire de droit, mais seulement sur l'exécution provisoire judiciaire visée aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Surtout, étant rappelé que la société OLT ne justifie nullement ni même n'invoque se trouver actuellement dans une situation financière difficile, se contentant d'invoquer un risque concernant la solvabilité de M. [Z] lui-même, ce dernier justifie percevoir un revenu de remplacement conséquent versé par Pôle emploi ainsi qu'une pension d'invalidité.
M. [Z] verse en effet aux débats, d'une part, des justificatifs relatifs à son allocation retour à l'emploi (ARE) à compter de fin août 2022, pour une durée maximale de 913 jours, avec un montant initial de 2 369,10 euros bruts par mois et un montant mensuel de 2 821,62 euros bruts au mois d'août 2023, ainsi qu'une attestation de l'Assurance maladie de droits à pension d'invalidité le concernant pour un montant qui s'élevait, en juillet 2023, à la somme versée de 1 150,73 euros nets.
Dans ces conditions, la seconde condition requise par l'article 514-3 précité n'apparaît pas non plus remplie.
Enfin, les conditions requises par l'article 521 précité ne sont pas non plus réunies alors que les condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit par le jugement sont de nature salariale et partant revêtent une nature alimentaire.
Compte tenu de ces éléments, l'ensemble des demandes, y compris subsidiaires, de la Société seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons les demandes de Société Organisation logistique et transport aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamnons Société Organisation logistique et transport aux dépens de la présente procédure,
Condamnons Société Organisation logistique et transport à payer à M. [Z] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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