Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01785 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG7T
Ordonnance n° 2022/22 rendue le 16 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTES
SAS Gourmet d'Asie Wang prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Arezki Baki, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SELARL V&V associés, en la personne de Me [C] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Gourmet d'Asie Wang, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 24 mai 2022
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Arezki Baki, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SCI Valmi 2 Douai prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne-Sophie Bardin Lahalle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 23 janvier 2013 à effet du 7 mai 2013, la SARL Imcob, aux droits de laquelle vient la société Valmi 2 Douai, a donné à bail commercial à M. [J] [N] et Mme [H] [B], tous deux restaurateurs, un local à usage de commerce, situé dans la [Adresse 3], à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 90.000 euros HT/HC.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2017, la société Le Président représentée par son gérant M. [J] [N] a cédé à la SAS Gourmet d'Asie Wang le fonds de commerce de restauration asiatique exploité dans les lieux.
Arguant de défaut de paiement des loyers, la société Valmi 2 Douai a fait délivrer le 24 septembre 2021 à la SAS Gourmet d'Asie Wang un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail commercial, pour un montant en principal de 224 003,91 euros.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2021, la société Valmi 2 Douai a fait assigner en référé la SAS Gourmet d'Asie Wang devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, pour voir constater qu'à la suite du commandement de payer, faute d'avoir régularisé la situation, la clause résolutoire prévue au bail est acquise, de voir ordonner l'expulsion de la société SAS Gourmet d'Asie Wang, pour voir celle-ci condamnée à lui payer à titre provisionnel 234.758,55 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée d'un intérêt de retard, pour obtenir condamnation de la SAS Gourmet d'Asie Wang à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, pour voir dire que le dépôt de garantie serait conservé à titre de premiers dommages et intérêts, conformément aux termes de la clause résolutoire du contrat de bail commercial, pour voir condamner la SAS Gourmet d'Asie Wang à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par une ordonnance du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
- constaté la résiliation du bail souscrit le 23 janvier 2013 entre la société Valmi 2 Douai et la SAS Gourmet d'Asie Wang concernant le local à usage de commerce, situé dans la [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 24 octobre 2021,
- dit que la SAS Gourmet d'Asie Wang devra quitter les lieux, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- faute pour la SAS Gourmet d'Asie Wang d'avoir quitté les lieux dans ce délai, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et de corps et de biens, par huissier assisté au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- condamné la SAS Gourmet d'Asie Wang à payer à la société Valmi 2 Douai, à titre de provision, les sommes suivantes : 200.000 euros à valoir sur l''arriéré de loyers et taxes arrêté au 10 février 2022, 10474,87 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation, à compter du 24 octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux par lui et tous occupants de son chef,
- rejeté la demande formulée par la société Valmi 2 Douai au titre des frais irrépétibles,
- débouté la SAS Gourmet d'Asie Wang de sa demande de report de paiement de la dette locative,
- débouté la société Valmi 2 Douai de sa demande de condamnation définitive au règlement de dommages-intérêts,
- condamné la société Gourmet d'Asie Wang aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2022, la SAS Gourmet d'Asie Wang a interjeté appel de l'ordonnance, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf celles ayant débouté la société Valmy 2 de ses demandes.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Valmy 2 de l' incident en caducité d'appel formé le 29 juillet 2022 et l'a condamnée à payer 1 000 euros à la SAS Gourmet d'Asie Wang au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la SAS Gourmet d'Asie Wang ainsi que la SELARL V&V associés, intervenant volontairement à l'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Gourmet d'Asie Wang, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Douai du 24 mai 2022 ayant ouvert le redressement judiciaire de l'appelante, demande à la cour de :
- constater l'ouverture du redressement judiciaire de la société appelante,
- donner acte à la SELARL V&V et associés, en la personne de Me [C] [I] de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Gourmet d'Asie Wang concluante,
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouter la société Valmi 2 Douai de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Valmi 2 Douai demande à la cour de :
- vu le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Gourmet d'Asie Wang,
- vu sa déclaration de créance du 30 juin 2022,
- vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Douai,
- constater l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS Gourmet d'Asie Wang pour un montant de 298 940,20 euros à titre privilégié échu,
- condamner provisionnellement la société Gourmet d'Asie Wang à lui payer 6 198,09 euros au titre des loyers et charges impayés restant dû sur la facture 1T2023,
- condamner la société Gourmet d'asie Wang à payer à la société Valmi 2 Douai la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gourmet d'Asie Wang aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
MOTIVATION
La société Gourmet d'Asie Wang et l'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, dont l'intervention volontaire est recevable et sera constatée, soutiennent qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel, l'acquisition de clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et charges antérieurs n'étant donc pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Elle fait valoir, en vertu de l'article L. 621-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
C'est pourquoi elle demande l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
La société Valmi 2 Douai se prévaut quant à elle des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce et de l'admission de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Gourmet d'Asie Wang, pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, dont elle justifie.
Elle demande désormais en cause d'appel la condamnation de la société Gourmet d'Asie à lui payer une provision pour des loyers échus uniquement depuis l'ouverture de la procédure collective.
Sur ce, il convient pour la cour de rappeler que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée à l'article L. 622-21 du code de commerce.
Par conséquent, nonobstant l'admission de la déclaration de la créance de la SCI Valmy 2 Douai, la cour doit réformer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à référé du chef de la demande en paiement d'une provision à valoir sur le montant des loyers impayés afférente à la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, qui est irrecevable, tout comme l'action en constat de résiliation du bail commercial pour défaut du paiement d'une somme d'argent.
Il reste que, s'agissant de la demande en paiement d'une provision afférente à un impayé de loyer pour une période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, le bailleur produit le bail, la facture pour le premier trimestre 2023 et le décompte mentionnant le règlement partiel et le solde restant dû, tous documents qui ne font l'objet d'aucune contestation.
En outre, il n'est pas contesté par le débiteur ou l'administrateur, ni que la dette subsiste, ni qu'il s'agisse bien de créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ou pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, ni qu'il ait été renoncé au bail au cours de la période réclamée.
Par conséquent, la prétention du bailleur à titre commercial qui remplit les conditions pour être privilégiée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande provisionnelle de la société Valmi 2 Douai formée en appel.
Si l'ordonnance entreprise doit être entièrement réformée, y compris sur les dépens et les frais qui doivent demeurer à la charge du bailleur du fait de l'irrecevabilité des demandes provisionnelles formées devant le premier juge, les dépens d'appel doivent être mis à la charge du locataire qui, en outre et en équité, versera au bailleur, en sus des dépens, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'intervention volontaire de la SELARL V&V en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Gourmet d'Asie Wang en vertu du jugement du tribunal de commerce de Douai du 24 mai 2022 ayant ouvert le redressement judiciaire,
Réforme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société Valmi 2 Douai de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé du chef des demandes accordées à la société Valmi 2 Douai par l'ordonnance entreprise ;
Vu la demande de provision à valoir sur le montant du loyer pour le premier trimestre 2023,
Dit que cette demande formée en appel pour la première fois ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Condamne à titre provisionnel la SAS Gourmet d'Asie Wang à payer à la SCI Valmi 2 Douai 6 198,09 euros au titre des loyers et charges impayés restant dus sur la facture 1T2023 ;
Laisse les dépens de première instance à la charge de la SCI Valmi 2 Douai, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers impayés ;
Condamne la SAS Gourmet d'Asie Wang à payer à la société Valmi 2 Douai une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles