Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 février 2026. 23/02813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02813

Date de décision :

27 février 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CKD/KG MINUTE N° 26/156 Copie exécutoire à Me NICOLAS le 6 mars 2026 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02813 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID2U Décision déférée à la Cour : 19 juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANT : Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar INTIMÉES : La S.A.S.U. [1], prise en la personne de Me [M] [L], ès qualités de mandataireliquidateur de la S.À.R.L. [2] ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] L'Association [3] - [4] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4] Non représentées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M. Edgard PALLIERES, Conseiller M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY En présence de Mme [X] [O], Greffière stagiaire ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [F] [G] né le 11 février 1964 a été engagé en qualité de chauffeur le 18 octobre 2017 par la SARL [2] moyennant un salaire de 2.142,05 € pour 169 heures de travail mensuel, dont 17h33 d'heures supplémentaires. Le salarié a été placé en activité partielle du 14 avril au 07 mai 2020 dans le cadre de la pandémie du Corona virus, puis en congés payés du 11 au 31 mai 2020, puis en arrêt maladie à partir du 02 juin 2020. Par courrier recommandé délivré le 15 septembre 2020, Monsieur [F] [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement des heures supplémentaires durant trois années. En réponse, l'employeur contestait l'exécution de la moindre heure supplémentaire, déclarait qu'il faisait toujours parti de l'entreprise, et lui fixait un rendez-vous le vendredi 16 octobre 2020. Le 09 décembre 2020 la SARL [2] décernait à Monsieur [F] [G] un avertissement pour absence injustifiée depuis le 16 septembre 2020. Monsieur [F] [G] a, le 12 août 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, de maintien de salaire, et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 novembre 2022 la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire, et la SASU [1] prise en la personne de Maître [L] désignée es qualités de liquidateur judiciaire. Par jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux entiers frais et dépens. Monsieur [F] [G] a le 19 juillet 2023 interjeté appel de la décision. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, Monsieur [F] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL [2] aux sommes suivantes': * 5.369,38 € au titre des heures supplémentaires, * 536,93 € au titre des congés payés afférents, * 3.213,07 € au titre du maintien du salaire, * 4.284,10 € au titre d'indemnité de préavis, * 428,21 € pour les congés payés afférents, * 1.651 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 8.568 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée et destinataire des conclusions précitées par acte du 27 octobre 2023, la SASU [1] prise en la personne de Maître [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] a par courrier du 06 novembre 2023 informé la cour qu'elle ne disposait pas de fonds nécessaires pour se faire représenter à l'instance. Régulièrement assignée et destinataire des conclusions précitées par acte du 26 octobre 2023, l'[3] [5] de [Localité 4] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions de l'appelante à ses conclusions ci-dessus visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est à titre préliminaire rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'appropriée les motifs du jugement déféré. 1. Sur les heures supplémentaires L'article L. 3121-36 du code du travail dispose': «'À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %'». Il résulte des bulletins de paye versés aux débats par le salarié qu'il percevait un salaire sur une base de 151 h 67, outre chaque mois le paiement de 17h33 à hauteur de 125 % correspondant aux heures supplémentaires jusqu'à 169 heures. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose': «'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'». Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce Monsieur [F] [G] réclame paiement d'une somme de 5.369,38 € à titre d'heures supplémentaires impayées sans cependant nullement expliciter ce montant. En effet le salarié ne produit strictement aucun décompte de ce montant (ni dans les conclusions, ni dans les pièces), ne précise pas le nombre d'heures qu'il aurait effectuées, ni la période. Ces éléments ne sont assurément pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. C'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. 2. Sur le maintien du salaire durant les absences maladie Monsieur [F] [G] réclame paiement d'une somme de 3.213,07 € au titre du maintien du salaire pour une durée relativement sans importance. Cependant contrairement à son affirmation dans les conclusions, il ne produit strictement aucun décompte à ce titre, mais verse aux débats les deux bulletins de paye de juin et juillet 2020 établissant le non-paiement du salaire pour des heures d'absences maladie. Par ailleurs, alors que le conseil de prud'hommes lui reprochait déjà dans les motivations de son jugement de ne pas faire connaître les indemnités journalières de sécurité sociale perçues, le salarié ne justifie toujours pas de cette information à hauteur d'appel. Or il rappelé que si aux termes de l'article L 1226-23 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire'; toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Ainsi en s'abstenant volontairement de faire connaître le montant des indemnités journalières perçues durant ses absences maladie, le salarié met la cour dans l'impossibilité de calculer l'éventuel salaire restant dû. Dans ces conditions le jugement déféré ne peut-être que confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 3. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Par ailleurs, le manquement de l'employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par lettre du 15 septembre 2020 Monsieur [F] [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif de l'absence de paiement des heures supplémentaires. Or il a ci-dessus été jugé qu'aucune heure supplémentaire n'était dues, de sorte que ce motif est inopérant. Monsieur [F] [G] reproche par ailleurs l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale d'embauche, de l'avoir fait travailler sur du matériel dégradé entraînant des problèmes de dos. Il estime qu'il existe un lien de causalité entre l'absence de visite médicale et ses problèmes de santé. À l'appui de ses prétentions il produit en premier lieu les photographies d'une bâche de camion comportant une lacération, et une petite partie de l'arrière d'un camion. Ces photographies, si elles devaient correspondre au camion conduit par le salarié, ne permettent d'établir aucun lien de causalité entre les problèmes de santé allégués, et les conditions de travail. Il verse par ailleurs aux débats les résultats d'un scanner lombaire effectué le 12 juin 2020 duquel il résulte une absence de hernie discale, une absence de canal lombaire étroit, mais une spondylarthrithrose lombaire modérée et une hyper densité postérieure modérée au niveau L4, L5 et S1. Il verse également aux débats le courrier de son employeur en réponse à sa prise d'acte dans lequel concernant les conditions de travail, et la critique du matériel ce dernier écrit : « on vous a attribué un tracteur routier magnum euro5 en bon état, dans le compteur 300'000 km avec certificat de contrôle technique à aucune anomalie, cabine tout confort et option. Et même en remplacement c'était un Iveco euro6'». Il rappelle que le salarié a durant la crise sanitaire du mois de mars demandé à bénéficier du chômage technique, qu'il a enchaîné par des congés annuels, pour finir par des arrêts maladie. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède en premier lieu que Monsieur [F] [G] n'établit nullement qu'un matériel défectueux ait été mis à sa disposition, et qu'il ne justifie d'ailleurs d'aucune réclamation à ce titre avant la prise d'acte. Il apparaît d'autre part qu'il ne justifie pas d'un lien de causalité quelconque entre l'activité professionnelle et les douleurs lombaires modérées. Enfin l'absence de visite médicale d'embauche, ou de saisine du médecin du travail ont été alléguées la première fois postérieurement à la rupture du contrat de travail. Force est de constater que l'absence de visite médicale d'embauche n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail près trois ans plus tard. Il n'est enfin établi aucun lien de causalité entre une absence de visite médicale près le médecin du travail et les problèmes de dos qu'a rencontrés le salarié. L'absence de visite médicale dans le contexte particulier du Covid de 21 à partir de mars 2020, puis d'absences du salarié d'abord pour chômage partiel, puis pour congés, puis pour absence maladie, sans jamais que la moindre demande n'ait été formulée quant aux conditions de travail ou à l'aménagement du poste, n'est pas un motif suffisamment grave dans de telles circonstances pour justifier la rupture du contrat de travail. *** Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat du travail par le salarié produit les effets d'une démission.' Par conséquent le jugement déféré est confirmé en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes. 4. Sur les demandes annexes Compte-tenu de la solution du litige le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens. À hauteur de cour Monsieur [F] [G] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, ce qui emporte rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel'; DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz