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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-18.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.072

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit de la société Glams, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Glams, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait confié la gestion de divers biens immobiliers à la société Glams, a reproché à cette société un manque de diligence à délivrer à un locataire un commandement de payer les loyers et charges, retardant ainsi un acte de poursuite et une expulsion plus rapide, ainsi qu'une mauvaise tenue des comptes de sa gestion ne permettant pas au juge des référés de vérifier si le locataire s'était acquitté du retard des loyers visés dans le commandement délivré le 15 mars 1985; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mai 1994) l'a débouté de ses demandes ; Attendu, d'abord, que, tout en retenant la faute commise par la société Glams pour avoir délivré un commandement de payer huit mois après la cessation des paiements de loyer, la cour d'appel a relevé que la décision ultérieure du juge, constatant qu'il n'avait pas été satisfait aux causes de ce commandement, avait été néanmoins de suspendre les effets de la clause résolutoire moyennant le paiement des sommes dues en trois versements mensuels égaux; qu'ayant ainsi estimé qu'il n'était pas établi qu'un acte de poursuite plus rapide aurait conduit à une mesure d'expulsion plus rapide, elle a pu en déduire l'absence de lien de causalité entre la faute commise et le dommage allégué; qu'ensuite, M. X... n'a pas soutenu devant la juridiction du second degré qu'il appartenait à la société Glams de mettre le locataire en demeure de payer les causes du commandement aux échéances prévues par le juge et de préconstituer la preuve du défaut de paiement; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait; d'où il suit qu'irrecevable en son second moyen, le pourvoi n'est pas fondé en son premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Glams ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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