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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-41.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.506

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euromat Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Maubeuge (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991) que M. X... a été engagé le 1er septembre 1953 par la société Lesoil, aux droits de laquelle se trouve la société Euromat Express depuis le 1er mars 1988 ; qu'il était cadre administratif depuis 1967 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le salarié avait refusé, à trois reprises, d'exécuter des heures supplémentaires pour la bonne marche de l'entreprise, ce qui constituait une faute grave ; que la cour d'appel, qui pour écarter cette qualification, a énoncé qu'il s'agissait d'une mésentente caractérisée avec la nouvelle direction et ses méthodes de travail plutôt qu'un acte d'insubordination avec la volonté de nuire à l'entreprise, a ainsi introduit dans la notion de faute grave un élément intentionnel qui caractérise seulement la faute lourde ; que de plus l'ancienneté du salarié ne doit pas être prise en considération pour retenir ou écarter la qualification de faute grave ; que la cour d'appel a inexactement qualifié la faute et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le refus renouvelé du salarié, ayant 35 ans d'ancienneté, de rester une heure de plus dans l'entreprise après sa journée de travail s'expliquait par le mésentente existant entre l'intéressé et la nouvelle direction ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euromat Express, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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