Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-16.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.615
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sirmar, société anonyme, dont le siège est centre commercial des 4 pavillons à Lormont (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société SGBM, (société des gestion de bijouteries du Médoc), dont le siège est ... à Le Bouscat (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sirmar, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-d Donne défaut contre la Société de gestion des bijouteries du Médoc ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SIRMAR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir l'annulation pour vices du consentement du contrat de franchisage qu'elle avait conclu avec la Société de gestion des bijouteries du Médoc (SGBM), alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une erreur sur la substance, constituant un vice du consentement sans répondre aux conclusions de la société SIRMAR faisant valoir que les bilans prévisionnels, effectués par l'intermédiaire du comptable de la SGBM, s'étaient avérés surestimés ; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait retenir, pour exclure l'existence d'un vice du consentement, l'étude de l'analyse financière, sans répondre aux conclusions de la société SIRMAR faisant valoir que l'analyse financière s'était faite sur des documents remis six jours après la signature du contrat ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les études de rentabilité faites par le comptable de la SGBM ne constituaient que des prévisions dépourvues de tout engagement de résultat et qu'au surplus faisaient défaut les éléments qui auraient permis de comparer utilement ces prévisions avec les résultats obtenus, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SIRMAR fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résiliation anticipée du contrat litigieux, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu
aux conclusions de la société SIRMAR faisant valoir que la SGBM n'avait jamais assuré la formation professionnelle gratuite à laquelle elle s'était engagée par le contrat de franchise ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt,
que la société SIRMAR, qui s'est bornée à contester l'affirmation de la SGBM selon laquelle elle avait proposé à ses dirigeants d'effectuer un stage dans un de ses magasins, ait fait figurer la carence alléguée par le moyen parmi les griefs formulés au soutien de sa demande en résiliation devant les juges du second degré, que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions qui ne lui étaient pas soumises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SIRMAR fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé à ses torts la résiliation anticipée du contrat litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 8 du contrat de franchise, la résiliation anticipée de celui-ci ne pouvait être prononcée que huit jours après l'envoi par le franchiseur d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que dès lors, l'arrêt, en prononçant la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire sans constater l'envoi par la SGBM d'une lettre de mise en demeure, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui se borne à énoncer que les manquements du franchisé sont établis sans rechercher s'ils étaient d'une gravité suffisante pour motiver la résiliation, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la SGBM ayant demandé confirmation du jugement ayant prononcé aux torts de la société SIRMAR la résiliation du contrat, il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt, que celle-ci ait soutenu que la résiliation ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à faire la constatation prétendûment omise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motif adopté, que la violation par la société SIRMAR de ses obligations contractuelles était de nature à justifier que soit prononcée à ses torts la résiliation du contrat litigieux et qu'elle ouvrait au profit de la SGBM droit à réparation, la cour d'appel a fait la recherche visée à la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sirmar, envers la société SGBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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