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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-85.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.164

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : JACOB A..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du du 12 juin 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34, 39, 241 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et des arrêts attaqués que les fonctions du ministère public ont été exercées par Mme X..., premier substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Reims ; "alors qu'aux termes de l'article 241 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été déléguée le 10 mai 1990 pour exercer les fonctions du ministère public auprès la cour d'assises de la Marne, siégeant à Reims le lundi 11 juin 1990 à 9 heures, dans le cadre de la révision de la liste du jury de session par M. Y..., subsitut général et qu'ainsi Mme X... n'a pas été régulièrement déléguée par le procureur général pour apporter son concours au jugement de l'accusé" ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les fonctions du ministère public ont été exercées au cours du procès par un magistrat du Parquet du ressort de la cour d'appel ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 378 et 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le président a fait communiquer, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, divers documents de la procédure écrite sans en donner lecture et sans que le procèsverbal des débats constate que ces pièces aient fait l'objet d'un débat contradictoire" ; Attendu que le procèsverbal des débats constate que le président a fait communiquer à l'accusé, à son conseil, au ministère public, aux assesseurs et aux jurés l'album photographique de l'état des lieux et celui de la reconstitution ; Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer des documents de cette nature ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procèsverbal que l'accusé ait demandé au président de donner lecture des légendes pouvant accompagner ces photographies ; qu'au contraire le procès-verbal des débats énonce qu'aucune d observation n'a été présentée ; qu'ainsi les parties ayant été à même de discuter les pièces, la règle du débat contradictoire a été observée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a condamné Jacob à payer à M. William Z... la somme de 7 000 francs en réparation de son préjudice moral ; "alors que les juges du fond, stautant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; que M. William Z... demandait, par conclusions, la somme de 10 000 francs aux Orphelins de la police ; qu'en cet état, la cour d'assises ne pouvait allouer à cette partie civile la somme de 7 000 francs en réparation de son préjudice moral personnel et devait se borner à rejeter la demande faite par elle pour le compte des Orphelins de la police, nul n'étant admis à plaider par procureur" ; Attendu qu'il ressort de la procédure que William Z..., régulièrement constitué partie civile, a réclamé par conclusions écrites le versement d'une somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral ; Qu'en cet état, et encore que Z... ait précisé dans ses conclusions qu'il destinait cette somme aux Orphelins de la police, la cour d'assises, qui lui a alloué une somme de 7 000 francs en réparation d'un préjudice personnel, a statué dans les limites des conclusions sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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