Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWB ETRANGER :
M. [J] [K]
né le 19 Septembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 à 10h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 décembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [K] interjeté par courriel du 16 novembre 2024 à 10h13 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [J] [K], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [J] [K] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [J] [K] soutient que la prologontation de la grade-à-vue dont il a fait l'objet est irrégulière, aucun acte d'enquête n'étant intervenu après cette prolongation, qu'il n'a pas été présenté à un magistrat et que la prolongation n'avait pour seul objectif la notification d'une décision administrative. Cela lui fait nécessairement grief dans la mesure où il a subi une privation injustifiée de sa liberté.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [J] [K] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
Aux termes de I'article L.743-12 du Code de I'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Selon les dispositions de l'article 63 alinéa2 du code de procédure pénale, la durée de Ia garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde-à- vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République, si I'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenter de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale a un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'au moins un des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure pénale que le 10 novembre 2024, à 17h 46, les services de police ont été avisés de la décision du Préfet du département de la Côte d'Or, de la décision de placement au centre de rétention administrative de l'intéressé ; or, à cette heure, Monsieur le Procureur de la République n'avait pas pris de décision concernant les suites à donner aux faits reprochés. Ce n'est que le 11 novembre à 10 h qu'il a été décidé d'un classement sans suite et à 10h45, il a été mis fin à sa garde à vue.
La décision de prolongation de garde à vue a été indiquée aux services de police le 10 novembre à 18 h et formalisée le même jour à 19h 30, pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier de la suite à donner et pour garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Ainsi, au moment de la prolongation de la garde- à-vue, le procureur de la République n'avait pas pris de décision quant aux suites à donner aux faits reprochés.
Dès lors, il n'est pas démontré que cette prolongation n'a été décidée que pour que la décision administrative soit notifiée à M. [K].
En conséquence, et étant observé que la durée de la garde-à-vue n'a pas dépassé le délai légal, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté cette exception de procédure.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [J] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 novembre 2024 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2024 à 15h12.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00957 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWB
M. [J] [K] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnnance notifiée le 17 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [J] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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