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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 93-11.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.534

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Doubs, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Besançon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Doubs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi à l'égard de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X... au titre des années 1986 à 1988, les déductions supplémentaires pour frais professionnels auxquelles il avait procédé sur les rémunérations de ses salariés ; que, rejetant le recours de cet employeur, la cour d'appel a maintenu le redressement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 décembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que l'arrêt ne pouvait relever d'office un moyen tiré du défaut de justification de la saisine de l'administration fiscale et de l'absence de réponse de celle-ci, l'URSSAF n'ayant elle-même relevé aucune contestation de ce chef, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'arrêt ne pouvait opposer à l'employeur une lettre adressée à l'URSSAF le 21 septembre 1989, dans des conditions inconnues, et non versée aux débats, violant de nouveau l'article 16 précité du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que l'arrêt dénature les conclusions de M. X... qui n'a jamais reconnu ne pas remplir les conditions fiscales requises pour bénéficier de l'abattement appliqué, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer sur la demande adressée régulièrement à la commission des Impôts, puis à l'administration fiscale, dans la mesure où la décision de celle-ci commandait au fond le droit à l'abattement, contesté pour la première fois par l'URSSAF à l'occasion du contrôle litigieux, violant ainsi les articles 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que, pour la période litigieuse, l'administration fiscale s'était formellement prononcée par un avis excluant les salariés de l'entreprise du bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue en faveur des ouvriers du bâtiment, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a, répondant aux conclusions, exactement décidé que l'employeur ne justifiant pas des conditions fiscales l'autorisant à opérer une déduction équivalente sur la base des cotisations sociales, le redressement devait être maintenu ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite à ce titre la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF du Doubs et la DRASS de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4013

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