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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/00195

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00195

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 21/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UZXO N° de MINUTE : 23/1050 Madame [E] [S] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 286 DEMANDEUR C/ Monsieur [M] [V] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Sandrine BERESSI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 9, Me Catherine COUZON, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 130 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 23 Octobre 2023, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [V] et Madame [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (Aisne) après contrat reçu par Maître [R], notaire à [Localité 12] (Aisne), le 15 septembre 1989, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Suivant acte reçu le 29 juin 1994 par Maître [Y] [D], notaire à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), Monsieur [M] [V] et Madame [E] [S] ont acquis respectivement à concurrence de 57/76èmes et 19/76èmes les lots n°300, n°313, n°357 et n°382 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2] et [Adresse 1], moyennant le prix de 680.000 francs (103.665,33 euros) versé comptant. Aux termes dudit acte, Monsieur [M] [V] a déclaré que la somme payée par lui à hauteur de 320.000 francs (48.783,68 euros) lui provenait de la succession de son père, ce que son épouse a reconnu. Suivant acte authentique du 11 juillet 2000, Monsieur [M] [V] et Madame [E] [S] ont acquis à concurrence de moitié chacun un pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] au prix de 790.000 francs (120.434,72 euros). Suivant acte authentique du 7 septembre 2000 les lots n°300, n°313, n°357 et n°382 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2] et [Adresse 1] ont été vendus au prix de 680.000 francs (103.665,33 euros). Par ordonnance de non conciliation en date du 28 avril 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Par jugement du 8 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a : - prononcé le divorce des époux ; - commis, s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial par notaire et à défaut d’accord des parties, Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et pour adresser au juge commis un procès-verbal présentant un projet de compte liquidation et partage des droits respectifs des parties et exposant les difficultés soulevées, - attribué à titre préférentiel à Monsieur [M] [V] le bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis). Maître [T] [X], notaire à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), a été désignée notaire commis aux termes d’une lettre du Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris du 18 juillet 2006. Maître [T] [X] a dressé un acte contenant procès-verbal de difficultés le 22 octobre 2009. Aux termes d’un jugement en date du 28 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a : - désigné Maître [X], notaire à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [M] [V] et Madame [E] [S] ; - commis tout juge de la 1ère chambre de ce tribunal à l’effet de surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants ; - dit que Mme [E] [S] et M. [M] [V] ont acquis le pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] pour moitié indivise chacun ; - fixé la valeur vénale de l’immeuble situé à[Localité 8]y (Seine-Saint-Denis), [Adresse 4] à la somme de 294.000 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATORZE MILLE EUROS), avec indexation sur l’indice du coût de la construction ; - fixé à compter du 19 septembre 2004 jusqu’au jour du partage la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [M] [V] au titre de l’indemnité d’occupation à 796 euros (SEPT CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS) par mois, avec indexation sur l’indice des loyers ; - ordonné le sursis à statuer sur les demandes de créances au titre du règlement du crédit immobilier des charges de l’immeuble non relatives à l’occupation privative et personnelle de Monsieur [M] [V] postérieures à l’assignation en divorce ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - renvoyé les parties devant Maître [X], notaire à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), pour poursuivre les opérations de liquidation et partage en tenant compte des dispositions du présent jugement ; Dans le cadre de cette procédure, par ordonnance en date du 4 juillet 2011, le juge de la mise en état avait ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur vénale et locative du bien immobilier et de dire si des travaux d’amélioration ou de conservation avaient été effectués et par qui, les décrire et en chiffrer la plus-value apportée à l’immeuble indivis. Le rapport d’expertise immobilière a été déposé au greffe de ce tribunal le 8 novembre 2011. Par arrêt du 25 février 2015, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, a fixé à compter du 19 septembre 2004 jusqu’au jour du partage la créance de l’indivision à l’égard de M. [M] [V] au titre de l'indemnité d'occupation à 900 euros par mois, avec indexation sur l’indice des loyers. Un pourvoi en cassation à l'initiative de Monsieur [M] [V] a été rejeté. Une péremption de l'instance a été constatée suite au non rétablissement de l'affaire après une radiation prononcée le 12 octobre 2017. Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir entre les parties. Aux termes de son assignation en date du 18 décembre 2020, Madame [E] [S] a assigné M. [M] [V] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY. Aux termes d’un jugement en date du 2 décembre 2021, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a : - ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [S] et Monsieur [M] [V] ; - désigné, pour poursuivre les opérations de compte liquidation partage Me [L] [C], notaire, à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) et a désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ; - fixé la date de début de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] [V] au 19 septembre 2004 ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 900 euros par mois avec indexation sur l'indice des loyers. Maître [L] [C], notaire à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) a reçu : - le 16 mai 2022 un acte contenant procès-verbal de dires des parties, - le 23 septembre 2022 un acte contenant procès-verbal de lecture et de dires entre les parties, - le 23 septembre 2022 un acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Le juge commis a établi un rapport le 10 novembre 2022 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2023. Aux termes de ce rapport, il est indiqué que les opérations de partage n’ont pas abouti, que Mme [E] [S] n’a émis aucun dire et que M. [M] [V] conteste la valorisation du bien immobilier et s’oppose à Mme [E] [S] sur l’existence de créances entre époux en raison de divers prêts familiaux consentis au cours du mariage. En demande, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, Mme [E] [S] demande, au visa des articles 267 du code civil et 700 et 1361 et suivants du code de procédure civile, au tribunal de : - constater les désaccords subsistants entre les parties faisant échec à une liquidation du régime matrimonial à l’amiable ; - homologuer en toutes ses dispositions l'état liquidatif dressé le 23 septembre 2022 par Maître [L] [C], Notaire à [Localité 8], et dont une copie est annexée aux conclusions ; En conséquence, - ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux de Madame [E] [S] et Monsieur [M] [V] ; - condamner Monsieur [M] [V] à payer à Madame [E] [S] une soulte de 247.137,18 euros ; - condamner Monsieur [M] [V] à payer à Madame [E] [S] la moitié des frais de partage et de ses suites qu'elle a avancés, pour un montant de 6.000 euros ; - condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. Mme [E] [S] soutient que les parties ont des désaccords subsistants faisant échec à une liquidation du régime matrimonial à l’amiable. Elle explique avoir donné sans réserve son accord sur l’acte reçu par Maître [L] [C], notaire à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), le 23 septembre 2022, contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Par ailleurs, elle fait valoir que la question du prêt de famille de 150.000 francs octroyé par Mme [U] aux ex-époux ne concernent pas les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et qu’il appartient, le cas échéant, aux héritiers de Mme [O] de mener une action contre elle. Elle soutient en outre que la somme de 11.133,68 euros a bien été réglée à Mme [U] ainsi que cela résulte d’une ordonnance de référé en date du 6 décembre 2010. Elle souligne que le jugement du 28 novembre 2013 et les conclusions de son ancien conseil énoncent par erreur Mme [H] ([A]) au lieu de Mme [U] ([I]) et qu’en tout état de cause cette erreur matérielle n’entraîne aucune conséquence sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. En outre, Mme [E] [S] explique que les prêts des parents de M. [M] [V] de 350.000 francs et 330.000 francs ont été intégralement remboursés au moyen du prix de vente des lots n°300, n°313, n°357 et n°382 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2] et [Adresse 1] versé intégralement sur le compte personnel de M. [M] [V]. Enfin, elle explique que l’acte d’acquisition du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] ne contient aucune clause de remploi et qu’à défaut de consentement la déclaration de remploi faite a postériori n’est opposable ni aux époux, ni aux tiers. Mme [E] [S] rappelle le principe de l’autorité de la chose jugée s’agissant des décisions de justice antérieures portant sur l’indemnité d’immobilisation et la valeur vénale du bien immobilier indivis. Enfin, Mme [E] [S] réfute avoir commis une quelconque faute et soutient que M. [M] [V] n’apporte pas la preuve d’un préjudice. Elle explique qu’il est responsable de la lenteur de la procédure en raison de ses diverses actions menées en justice, de son inaction et de ses demandes incongrues. En défense, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, M. [M] [V] demande, au visa des articles 267 et 1240 du code civil, au tribunal de : - constater les désaccords subsistants entre les parties ; - statuer sur les désaccords subsistants ; - dire et juger que Madame [E] [S] a tout au long de la procédure induit volontairement en erreur les juridictions saisies ; - dire et juger que le projet d’acte liquidatif dressé le 23 septembre 2022 par Maître [L] [C], Notaire à [Localité 8] (93), soumis à homologation, est incomplet et erroné; - rejeter l’homologation de l'état liquidatif dressé le 23 septembre 2022 par Maître [L] [C], Notaire à [Localité 8] (93) ; - dire et juger que Madame [E] [S] a, par sa faute, causé un dommage à Monsieur [M] [V] ayant entrainé un préjudice financier ; - dire et juger que Monsieur [M] [V] a subi un préjudice financier du fait de l’inertie et des manœuvres mensongères de Madame [E] [S] ; - condamner Madame [E] [S] à verser la somme de 145.800 euros à Monsieur [M] [V] au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi ; - dire et juger que Monsieur [M] [V] est redevable d’une soulte de 239.887,55 euros au titre des opérations de partage ; - condamner Madame [E] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. M. [M] [V] soutient que Mme [E] [S] a trompé les juridictions afin d’obtenir des décisions lui attribuant une part supérieure à ce qu’elle serait en droit d’espérer dans le cadre du partage. Il expose que le projet d’acte liquidatif se fonde sur un jugement erroné basé sur deux erreurs grossières. Il explique que Mme [E] [S] est revenue sur ses précédentes déclarations en indiquant que les parents de M. [M] [V] leur avaient effectivement prêté les sommes de 330.000 et 350.000 francs et que ces sommes ont été remboursées au moyen du prix de vente des biens sis à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)[Adresse 5]e. Il fait valoir également que Mme [E] [S] a admis devant le notaire commis, contrairement à ce qu’elle avait affirmé devant le tribunal, que le prêt de 150.000 francs de Mme [H] n’avait pas servi à l’acquisition du pavillon. De surcroît, il souligne que Mme [E] [S] n’a pas pu rembourser de prêt à Mme [A] [H] puisque cette dernière est décédée le [Date décès 6] 1954. Il précise qu’elle a dissimulé le prêt de 350.000 francs de Mme [I] [U] ainsi que le relevé de compte sur lequel apparaît l’origine des fonds et le destinataire des fonds. Il affirme que lui n’a jamais changé de version. Il indique que le prêt de sa mère de 150.000 francs n’était pas destiné à l’acquisition de biens immobiliers. Il affirme que le notaire commis est le notaire de la famille de Mme [E] [S] et qu’il ne pouvait ignorer que les affirmations de Mme [E] [S] relatives au remboursement d’un prêt de 150.000 francs à Mme [H] au titre de l’acquisition du pavillon étaient fausses.Il conclut que ces erreurs sont le fruit d’une stratégie de la part de Mme [E] [S] de tromper le tribunal et de lui nuire. M. [M] [V] expose que le premier désaccord subsistant concerne le remboursement de la dette d’acquisition du domicile conjugal dont le partage est sollicité. Il sollicite en effet que soit établi l’existence d’une créance à son profit de la somme de 221.710 francs correspondant à la part du prêt familial qu’il a remboursé à la place de Mme [E] [S]. Il explique qu’au regard de la quote-part du prix de vente des lots n°300, n°313, n°357 et n°382 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2] et [Adresse 1] revenant à chacun des ex-époux, il a permis de rembourser la dette de Mme [E] [S] contractée pour l’acquisition du pavillon auprès des parents de Mme [E] [S] à hauteur de 221.710 francs. Son deuxième désaccord porte sur le partage de l’actif selon les quotes-parts d’acquisition. Il estime que le pavillon n’a été acquis par Mme [E] [S] qu’à hauteur de 3/8èmes alors que l’acte de liquidation retient la moitié. En outre, il est en désaccord avec la valeur retenue pour le pavillon. Enfin, il estime que l’indemnité d’occupation doit être réduite aux motifs que la durée de la procédure est le fruit de l’inertie de Mme [E] [S] et de ses fausses allégations. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il explique que Mme [E] [S] a commis une faute en affirmant avoir remboursé une dette immobilière, alors que cette affirmation était fausse, afin d’induire le juge en erreur et d’en tirer avantage au moment du partage. Il estime que ces fausses déclarations sont à l’origine de la lenteur des opérations de partage et que le dommage s’élève en conséquence au montant de l’indemnité d’occupation durant toutes ses années. Il estime que si Mme [E] [S] avait admis que M. [M] [V] avait raison sur le financement pendant toutes ces années la procédure aurait été écourtée. Il fait valoir le fait qu’entre 2006 et 2009 Mme [E] [S] s’est abstenue de répondre aux courriers du notaire et que cela constitue un préjudice équivalent à 39 mois d’indemnité d’occupation supplémentaire. Il explique également que sa santé s’est dégradée pendant toutes ses années de procédure. Il estime son préjudice à la somme équivalente à l’indemnité d’occupation depuis le 1er novembre 2009 jusqu’au jour du partage soit la somme de 162 mois x 900 euros = 145.800 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d’homologation de l'état liquidatif dressé le 23 septembre 2022 par le notaire commis Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En application de l’article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363. L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées. Si seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. La production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée d’une première décision. Sur le désaccord de M. [M] [V] relatif à l’existence d’une créance à son profit de la somme de 221.710 francs correspondant à la part des prêts familiaux qu’il a remboursé à la place de Mme [E] [S] dans le cadre de l’acquisition du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] En l’espèce, il ressort du jugement en date du 28 novembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) que : - Mme [E] [S] a assigné son conjoint en divorce par acte d’huissier du 25 septembre 2023, - M. [M] [V] avait demandé au tribunal de constater que Mme [E] [S] lui devait des sommes au titre des reprises, ainsi qu’au titre du compte d’administration de M. [M] [V] et au titre des créances entre époux, - qu’il a été ordonné le sursis à statuer sur les demandes de créances au titre du règlement du crédit immobilier des charges de l’immeuble non relatives à l’occupation privative et personnelle de Monsieur [M] [V] postérieures à l’assignation en divorce, - que les parties ont été déboutés du surplus de leurs demandes, - que dans les motifs de la décision il a été mentionné que M. [M] [V] ne justifie d’aucune manière avoir assumé seul le règlement du crédit immobilier pour l’acquisition du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] avant l’assignation de la délivrance en divorce, qu’il ne peut en conséquence réclamer une créance de ce chef et qu’il sera débouté de cette demande, - que dans les motifs de la décision il a été mentionné que : * il ressort d’une reconnaissance de dette que Monsieur [M] [V] et Madame [E] [S] se sont vus consentir un prêt d’un montant de 330.000 francs (50.30,18 euros) par Monsieur [P] [O] et Madame [A] [H] épouse [O], qui devait être remboursé par la vente de leur appartement, * Monsieur [M] [V] ne démontre pas qu’il ait remboursé seul ce prêt et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que Madame [E] [S] a remboursé la somme de 11.233,67 euros à Madame [A] [H] épouse [O], * Monsieur [M] [V] sera débouté de ce chef de demande. Il ressort de l’arrêt du 25 février 2015 de la Cour d'Appel de PARIS que : - le jugement du 28 novembre 2013 susvisé a été confirmé sur tout hormis l’indemnité d’occupation, - M. [M] [V] avait demandé à la cour d’infirmer le jugement et notamment de juger que Mme [E] [S] lui devait des sommes au titre des reprises, ainsi qu’au titre de son compte d’administration et des créances entre époux, - que dans les motifs de la décision relatif au financement du pavillon il a été considéré que : * M. [M] [V] avait exposé que l’acquisition du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] avait été financé au moyen d’un prêt de 330.000 francs de M. [O], d’un prêt de 350.000 francs de Mme [O] et un prêt bancaire de 320.000 francs consentis aux ex-époux, * M. [M] [V] avait déclaré avoir remboursé seul les deux prêts consentis par ses parents le 18 septembre 2000 au motif que la vente des lots n°300, n°313, n°357 et n°382 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 2] et [Adresse 1], était intervenue postérieurement à l’acquisition du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], * M. [M] [V] n’explicitait pas clairement sa demande, cette allégation d’avoir remboursé le 18 septembre 2000 la somme de 680.000 francs aux époux [O] étant au surplus contradictoire avec des déclarations antérieures selon lesquelles, ces 680.000 francs auraient permis de rembourser par anticipation le prêt de la [9], * qu’aucune créance ne devait être accueillie au profit de M. [M] [V], lequel n’en formulait d’ailleurs aucune explicitement et clairement. - que dans les motifs de la décision relatif aux frais et dépenses engagées par M. [M] [V] il a été considéré qu’il appartenait à M. [M] [V] de produire devant le notaire le justificatif des dépenses engagées par lui pour l’indivision à compter du 25 septembre 2023. Il ressort de ces deux décisions que M. [M] [V] a d’ores et déjà formulé une demande de fixation de créances à son profit et à l’encontre de Mme [E] [S] relativement au financement du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] et qu’il a été débouté à ce titre. Ainsi, le jugement du 28 novembre 2013 et l’arrêt du 25 février 2015 de la Cour d'Appel de PARIS ont d’ores et déjà tranché la contestation relative à l’existence de ces créances et ces décisions judiciaires ont l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation. Le fait qu’il était indiqué à tort et par erreur dans les décisions judiciaires ou dans les écritures des parties « Mme [A] [H] épouse [O] » au lieu et place de « Madame [I] [U] épouse [O] (divorcée [V]) », alors même que les reconnaissances de dettes produites mentionnent bien Mme [U], n’est pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée. Le fait que les déclarations actuelles de Mme [E] [S] viennent corroborer une partie des arguments de M. [M] [V] à l’appui de sa demande de créances entre époux n’est pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée. L’absence de production par Mme [E] [S] du relevé de compte de juillet 2020 ne l’est pas plus. En effet, c’était à M. [M] [V] qu’il appartenait d’établir la preuve de ces créances au moment où il en a fait la demande auprès des juridictions compétentes et notamment de produire tous les documents permettant de justifier de l’existence des créances qu’il revendiquait. Le fait que le prêt de 150.000 francs consenti par Madame [I] [U] épouse [O] (divorcée [V]), évoqué dans les débats relatifs à la détermination d’éventuelles créances entre époux, n’ait pas servi à l’acquisition du pavillon n’est pas de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée. En effet, M. [M] [V] a pu alors librement débattre de ce point afin de faire valoir ses créances éventuelles. En conséquence, il ne sera pas statué sur le point de désaccord soulevé par M. [M] [V] au titre de la créance entre époux relative aux remboursements des prêts familiaux, d’ores et déjà tranché par jugement du 28 novembre 2013 confirmé sur ce point par l’arrêt du 25 février 2015 de la Cour d'Appel de PARIS, et cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur le désaccord de M. [M] [V] relatif au partage de l’actif selon les quotes-parts d’acquisition du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] En l’espèce, le jugement du 28 novembre 2013 indique dans son dispositif que Mme [E] [S] et M. [M] [V] ont acquis le pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] pour moitié indivise chacun. Ainsi, le jugement du 28 novembre 2013 a d’ores et déjà tranché la contestation relative aux quotes-parts dont les ex-époux sont propriétaires relativement au pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] et ce jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation. En conséquence, la détermination des droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sur le pavillon doit se faire selon les quotes-parts de moitié indivise chacun. L’acte reçu par le notaire commis le 23 septembre 2022 contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties prend bien en compte le fait que ce bien appartient à hauteur de moitié chacun aux époux conformément au jugement du 28 novembre 2013. De surcroit, il ressort du jugement du 28 novembre 2023 que M. [M] [V] a été débouté de ses demandes de créances à l’exception de celles postérieures à l’assignation en divorce au titre du règlement du crédit immobilier et des charges de l’immeuble non relatives à l’occupation privative et personnelle de Monsieur [M] [V], pour lesquelles il avait été ordonné le sursis à statuer. L’acte reçu par le notaire commis le 23 septembre 2022 constate bien une créance d’un montant de 9.030,17 euros dont M. [M] [V] bénéficie à l’encontre de l’indivision pour le remboursement qu’il a effectué seul des échéances du crédit immobilier du 25 septembre 2003 à fin mars 2005. L’acte constate bien également au sein des comptes d’administration une créance de M. [M] [V] à l’encontre de l’indivision d’un montant de 23.966,41 euros au titre du crédit immobilier remboursé d’avril 2005 à 2008. En conséquence, il ne sera pas statué sur le point de désaccord soulevé par M. [M] [V] au titre des quotes-parts d’acquisition du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], d’ores et déjà tranché par jugement du 28 novembre 2013 confirmé sur ce point par l’arrêt du 25 février 2015 de la Cour d'Appel de PARIS, et cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur le désaccord de M. [M] [V] relatif à la valeur retenue pour le pavillon En l’espèce, le jugement du 28 novembre 2013 indique dans son dispositif que la valeur vénale du pavillon situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] est fixée à la somme de 294.000 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATORZE MILLE EUROS), avec indexation sur l’indice du coût de la construction. Ainsi, le jugement du 28 novembre 2013 a d’ores et déjà tranché la contestation relative à la valorisation du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] et ce jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation. En conséquence, il ne sera pas statué sur le point de désaccord soulevé par M. [M] [V] au titre de la valorisation du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4], d’ores et déjà tranché par jugement du 28 novembre 2013 confirmé sur ce point par l’arrêt du 25 février 2015 de la Cour d'Appel de PARIS, et cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur le désaccord de M. [M] [V] relatif à l’indemnité d’occupation dont il demande la réduction En l’espèce, l’arrêt du 25 février 2015 de la Cour d'Appel de PARIS a fixé à compter du 19 septembre 2004 jusqu’au jour du partage la créance de l’indivision à l’égard de M. [M] [V] au titre de l'indemnité d'occupation à 900 euros par mois, avec indexation sur l’indice des loyers. Ainsi, l’arrêt du 25 février 2015 a d’ores et déjà tranché la contestation relative à l’indemnité due pour l’occupation du pavillon d’habitation situé à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 4] et ce jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à cette contestation. De surcroit, l’acte reçu par le notaire commis le 23 septembre 2022 contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties fixe bien l’indemnité d’occupation du 10 septembre 2004 jusqu’au 30 mai 2022 à 900 euros par mois avec indexation sur l’indice des loyers conformément à l’arrêt du 25 février 2015. En conséquence, il ne sera pas statué sur le point de désaccord soulevé par M. [M] [V] au titre de l’indemnité d’occupation, d’ores et déjà tranché par l’arrêt du 25 février 2015 de la Cour d'Appel de PARIS, et cette demande sera donc déclarée irrecevable. Toutefois, la demande de dommages et intérêts de M. [M] [V] évaluée en fonction du montant dû au titre de l’indemnité d’occupation sera tranchée ci-après. Sur l’homologation de l’acte reçu par le notaire commis le 23 septembre 2022 contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision En l’espèce, il ressort du rapport du juge commis et des actes établis par le notaire commis que Mme [E] [S] ne conteste aucun point du projet de comptes, liquidation et partage établi par le notaire commis le 23 septembre 2022. En outre, il ressort des motifs exposés ci-dessus que les points contestés par M. [M] [V] ont d’ores et déjà été tranchés par des décisions de justice antérieures. En conséquence, l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [E] [S] et M. [M] [V] reçu par Maître [L] [C], notaire à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), en sa qualité de juge commis, le 23 septembre 2022 sera homologué en toutes ses dispositions et notamment en ce qui concerne la date de jouissance divise fixée à la date de l’acte soit au 23 septembre 2022. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [S] et Monsieur [M] [V] a d’ores et déjà été ordonné par le jugement du 8 mars 2005. Il y a en conséquence pas lieu de l’ordonner à nouveau et à ce stade de la procédure. Aux termes de l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage établi par le notaire commis le 23 septembre 2022, les parties ont chacune la charge de la moitié des frais de partage et de ses suites à hauteur de 6.000 euros chacune. Ces frais seront directement réglés au notaire commis par les parties et le notaire est tenu de prendre en compte les provisions versées par chacune des parties antérieurement à la signature de l’acte de partage. Il n’y a en conséquence pas lieu de condamner Monsieur [M] [V] à payer à Madame [E] [S] la moitié des frais de partage et de ses suites qu'elle a avancés, pour un montant de 6.000 euros, et la demande de Mme [E] [S] à ce titre sera rejetée. 2. Sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [E] [S] L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il appartenait à M. [M] [V] d’établir la preuve des créances entre époux qu’il revendiquait. Il lui appartenait d’éclairer les juridictions saisies sur : - les trois reconnaissances de dettes du 2 juillet 2000 de 150.000 francs, 330.000 francs et 350.000 francs, - l’identité réelle des créanciers, - les mouvements de fonds ayant permis le remboursement de ces prêts, - la confusion qu’il estimait créée par Mme [E] [S]. Il ressort des écritures de M. [M] [V] devant la cour d’appel de Paris (pièce 2 en défense) que M. [M] [V] a pu librement débattre des manœuvres dont il accuse Mme [E] [S], à savoir l’erreur sur l’identité du créancier et le prétendu remboursement des prêts familiaux. Le fait que Mme [E] [S] ait évoqué dans ses écritures l’existence du prêt de 150.000 francs pour l’acquisition du pavillon et ait déclaré avoir remboursé un prêt familial n’établit pas l’intention de cette dernière de tromper le tribunal, lequel était en capacité d’apprécier librement les justificatifs produits par les parties. En outre, il est établi qu’elle a bien remboursé sa quote-part de ce prêt de 150.000 francs. Par ailleurs, le fait qu’elle affirme avoir remboursé un prêt familial n’empêchait nullement M. [M] [V] d’éclairer la cour et de distinguer le remboursement de ce prêt et des deux autres prêts de 330.000 euros et 350.000 euros. De surcroit, dans l’extrait des conclusions produites en défense (pièce 25 en défense) elle reconnait bien l’existence d’un prêt de 330.000 francs. Le fait qu’elle mentionne de façon erronée que le prêt a été consenti par M. et Mme [O] alors qu’il n’a été consenti que par M. [O] n’établit pas plus une quelconque faute de sa part ou une intention de tromper le tribunal. En outre, il n’est pas démontré que Mme [E] [S] a délibérément cherché à tromper le tribunal en indiquant dans ces écritures [A] [H] au lieu et place de Mme [I] [U] épouse [O] (divorcée [V]), alors même que les reconnaissances de dettes produites mentionnent la bonne identité du créancier. Certes, il ressort du bordereau des pièces transmises par Mme [E] [S] devant la cour (pièce 26 en défense) qu’elle a transmis les relevés de compte de la caisse d’épargne de février 2000 à juin 2000 et d’août 2000 à décembre 2000 et qu’elle n’a pas transmis le relevé de compte de juillet 2000 mentionnant au crédit du compte les montants de 600.000 euros, 41.000 euros et 30.000 euros reçus par chèque. Toutefois, le compte bancaire était un compte joint entre Mme [E] [S] et M. [M] [V] et il n’est fait état d’aucun fait ayant empêché M. [M] [V] de produire lui-même ce document à la cour. Ainsi, Mme [E] [S] ne peut être tenue pour responsable de l’absence de capacité de M. [M] [V] à établir dans le cadre des procédures les créances qu’il revendiquait au titre des prêts de 330.000 euros et 350.000 euros. Le fait que les déclarations de Mme [E] [S] sur l’objet et le remboursement des trois prêts aient pu varier au cours de la procédure ne constitue pas une faute susceptible de créer un préjudice pour M. [M] [V] puisque c’est à lui qu’incombait la charge de la preuve et que rien ne démontre qu’il se trouvait dans l’incapacité de prouver les faits qu’il alléguait. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cette procédure s’inscrit dans le cadre d’une séparation difficile et très conflictuelle. Il n’est pas établi que la lenteur des opérations de partage résulte des déclarations de Mme [E] [S] laquelle n’avait pas l’obligation de suppléer son ex-époux dans la charge de la preuve qui lui incombait. En outre, les courriers du premier notaire commis adressés à Mme [E] [S] produits par le défendeur ne suffisent pas à caractériser une faute de Mme [E] [S] laquelle a bien signé le procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis le 22 octobre 2009 en faisant part de ses difficultés dans le cadre de cette liquidation. Ainsi, il n’est établi aucune faute de Mme [E] [S]. La demande de paiement de M. [M] [V] au titre de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [E] [S] sera en conséquence rejetée. 3. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l’une des parties. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, la présente décision prononçant l’homologation d’un acte soumis à publication foncière en raison de l’attribution d’un bien immobilier, il n’est pas opportun d’en ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; Déclare irrecevable la demande de M. [M] [V] de statuer sur les désaccords subsistants entre les parties ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [S] et Monsieur [M] [V] ; Homologue l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [E] [S] et M. [M] [V] reçu par Maître [L] [C], notaire à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), en sa qualité de notaire commis, le 23 septembre 2022, dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il fixe la date de jouissance divise à la date de l’acte soit au 23 septembre 2022 et lui donne par conséquent force exécutoire ; Condamne M. [M] [V] à régler à Mme [E] [S] la soulte d’un montant de 247.137,18 euros ; Déboute Mme [E] [S] de sa demande de paiement à l’encontre de M. [M] [V] au titre de la moitié des frais de partage et de ses suites pour un montant de 6.000 euros ; Déboute M. [M] [V] de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [E] [S] ; Déboute Mme [E] [S] de sa demande de paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [M] [V] de sa demande de paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Ecarte l’exécution provisoire. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 Décembre 2023, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON

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