Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Dordogne a garanti MM. René et Gérard X... selon un contrat dit " Optimut " ; qu'un bâtiment lui appartenant ayant subi des dommages, M. René X... a demandé l'exécution de la garantie prévue par le contrat ; que l'assureur lui a opposé la résiliation de celui-ci, en raison du défaut du paiement d'une prime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 27 février 1996, Bull. n° 106) d'avoir rejeté sa prétention, alors, selon le pourvoi :
1° que dès lors que le contrat litigieux avait été souscrit par MM. René et Gérard X... et les assurait tous les deux, la résiliation du contrat devait être obligatoirement notifiée à chacun des assurés, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 113-3, alinéas 2 et 3, et R. 113-1 du Code des assurances ;
2° que faute de préciser si M. Gérard X... payait habituellement les primes, ce qui permettait de déterminer s'il pouvait être le seul destinataire de la mise en demeure, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 113-1 précité ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que M. Gérard X... avait été chargé du paiement des primes du contrat litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer d'autre recherche, a exactement considéré que la notification de la résiliation faite à celui-ci était régulière et opposable à M. René X... ; qu'en aucun de ses griefs, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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