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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-45.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.636

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

la Cour de Cassation en date du 27 juin 2001. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 14 mars 1995 par la société Prop'alliance, en qualité de "commercial", aux termes d'un contrat de travail stipulant qu'à l'issue d'une durée d'une année le chiffre d'affaires mensuel facturé par la salariée devrait atteindre 180 000 francs hors TVA, à peine de résiliation du contrat moyennant un préavis d'un mois ; que l'employeur a adressé à Mme X... une lettre en date du 29 janvier 1996, dans laquelle il déclarait mettre fin au contrat de travail de la salariée, qui n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 5 du contrat de travail conclu le 10 avril 1995 prévoit qu'"à l'issue d'une durée d'une année, le chiffre d'affaires mensuel facturé par Mlle Y... devra atteindre cent quatre vingt mille (180 000) francs (hors TVA), faute de quoi le contrat de travail sera résilié moyennant un préavis d'un mois" ; qu'il résulte de cette clause que l'employeur ne pouvait licencier la salariée pour défaut de réalisation de l'objectif fixé avant l'expiration du délai d'un an ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement et que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à constater que la salariée n'avait pas réalisé l'objectif fixé par le contrat de travail, pour retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si ce manque de résultat procédait, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que Mme X... n'avait perçu aucune commission sur chiffre d'affaires entre le 14 mars 1995, date de sa prise de fonction, et le 29 janvier 1996, date de la lettre de l'employeur lui signifiant la fin de son contrat de travail, et qu'elle n'alléguait aucune difficulté propre à son secteur, à la conjoncture économique ou aux moyens mis à sa disposition, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement, qui était fondé sur son absence totale de résultats, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour "rupture abusive" de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que la lettre du 29 janvier 1996 constitue bien une lettre de licenciement dès lors qu'elle indique sans équivoque la volonté de l'employeur de mettre fin aux relations contractuelles pour le motif exposé, que le motif du licenciement "à ce jour aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé, à part quelques remises en état" ne peut être sérieusement discuté et qu'il justifiait le licenciement ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, nécessairement incluse dans la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne l'avait pas convoquée à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz