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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-16.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.543

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GARAGE DE L'ALHAMBRA, ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme CREDIT DE L'EST, sise ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin), représentée par son directeur général Monsieur Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Garage de l'Alhambra, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 3 juin 1988), que la société Crédit de l'Est a adressé à la société Garage de l'Alhambra (le garage de l'Alhambra), accompagné d'un bordereau portant certaines obligations à la charge de celui-ci, un chèque représentant le montant du prêt consenti à M. X... pour l'achat d'un véhicule ; que la société Crédit de l'Est n'ayant pu obtenir le remboursement intégral de son prêt, a assigné le garage de l'Alhambra en paiement de certaines sommes ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs que le prix de vente déclaré dans la demande de prêt était supérieur à celui figurant sur la facture et que l'acompte remis par M. X... n'était que de 3500 francs, alors, selon le pourvoi, que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, avaient également relevé que M. X... avait remis, au moment de l'achat, une somme de 4200 francs, en espèces, ce qui portait à 7 700 francs l'accompte versé par lui ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi la surévaluation du prix de vente indiqué dans la demande de prêt constituait une tromperie sur la solvabilité de l'emprunteur pour établir le lien de causalité entre la faute relevée à l'encontre de la société Garage de L'Alhambra et le préjudice subi par la société Crédit de l'Est ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu par motifs propres et adoptés que le prix porté sur la facture était différent de celui figurant dans la demande de prêt et que le garage de l'Alhambra avait accepté, à titre d'acompte, un chèque remis par M. X... postérieurement à l'encaissement du chèque de financement et d'un montant inférieur à ce qui avait été prévu, l'arrêt en a déduit que le garage de l'Alhambra n'avait respecté aucune des obligations contractuelles constituant la contrepartie de l'émission du chèque par la société Crédit de l'Est ; que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Garage de l'Alhambra, envers la société Crédit de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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