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Tribunal Administratif de Grenoble, 14 octobre 2024. 2407803

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407803

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 octobre 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et inscription dans le système d'information Schengen ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermond-Ferrand : Puy-de-Dôme ; () ". 3. Il ressort de la requête que M. B réside à Aubière (Puy-de-Dôme), dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le litige relève de la compétence de ce tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la procédure. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. A B et à Me Marcel. Fait à Grenoble, le 14 octobre 2024. Le magistrat désigné, M. C

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