Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 14/18097
N° Portalis 352J-W-B66-CEF7P
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 24 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
et
Madame [L] [P] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
S.C.P. Armelle PAPLOREY CHEMINELLE - Olivier VIDE - Christophe CALLAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0090
S.C.P. [H] [B] - Sophie URNOUS-CABOT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Nous Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l'assignation du 18 novembre 2024 délivrée par [T] [U] et [L] [U] née [P], à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 15 février 2016 ;
Vu la demande de remise au rôle en date du 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de [T] [U] et [L] [U] née [P], en date du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives d'acceptation du désistement d'instance et d'action notifiées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le biais du RPVA le 30 janvier 2025,
Vu les conclusions récapitulatives d'acceptation du désistement d'instance et d'action notifiées par la société PAPLOREY CHEMINELLE VIDE ET CALLAT par le biais du RPVA le 25 novembre 2024,
Vu les conclusions récapitulatives d'acceptation du désistement d'instance et d'action notifiées par la société [B] URNOUS-CABOT par le biais du RPVA le 26 novembre 2024,
SUR CE
Il convient de révoquer le sursis à statuer.
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ;
En application de ces dispositions, le désistement d'instance et d'action des requérants, accepté par la défendeurs, sera déclaré parfait.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas PERSONAL FINANCE qui conclut à la prise en charge par elle-même des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE le sursis à statuer prononcé le 15 février 2016 ;
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de [T] [U] et [L] [U] née [P] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment