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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 95-21.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.978

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de l'Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Malet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les troisième et cinquième branches du moyen unique : Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler les mises en demeure qui avaient été adressées à la suite de contrôles les 28 janvier et 5 juillet 1991 à la société Malet par l'URSSAF, la cour d'appel énonce que celles-ci ne comportaient pas de mentions suffisamment précises pour permettre à la société de connaître l'objet exact ainsi que la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des mises en demeure mentionnait que les cotisations étaient dues à la suite "d'un rappel sur contrôle" au titre du régime général et précisait le montant de la dette et la période à laquelle elle se rapportait, ce qui permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Entreprise Malet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de la Gironde et de la société Entreprise Malet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz