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Cour d'appel, 26 janvier 2018. 16/18413

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/18413

Date de décision :

26 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 26 janvier 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18413 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 14/00473 APPELANTE SELARL CHIRURGIENS DENTISTES D.L.T [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Julien MARTINET de l'AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 INTIME Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas RIVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1723 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues à l'article 785 du CPC. MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 17/10/2016 Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues à l'article 785 du CPC. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé. M.[Z], qui exerçait une activité de chirurgien-dentiste au sein de la société DLC, travaillait entre 2005 et 2010 avec Mme [M], qui était sa collaboratrice. En septembre 2010, M.[Z] et Mme [M] ont créé la Selarl de chirurgiens-dentistes DLT et, par contrat du 27 septembre 2010, ont acquis la patientèle du Dr [Y] pour un montant de 80.000 euros. Le capital social de la Selarl DLT d'un montant de 3.500 euros était divisé en 100 parts, Mme [M], en détenant 53 parts et M. [Z] 47. Mme [M] a été désignée gérante de cette société, M. [Z] continuant à exercer au sein de la société DLC. Par courrier du 19 juillet 2011, le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a notifié à M. [Z] une interdiction d'exercer sa profession dans deux structures distinctes, soit la société DLC et la société DLT. Suite à ce courrier, M. [Z] a été contraint de cesser son activité de chirurgien-dentiste au sein de la société DLT et l'a exercée uniquement au sein de la société DLC dont il est le gérant, Mme [M] exerçant uniquement au sein de la société DLT. Les associés ont tenté de trouver un accord relatif au rachat des parts de M.[Z] par Mme [M], mais suite à l'échec de leurs négociations, Mme [M], gérante, a convoqué M. [Z] à une assemblée générale ordinaire de la société DLT fixée au 24 juin 2013, aux fins de statuer sur les conséquences de sa cessation d'activité professionnelle au sein de celle-ci et, lors de cette assemblée a mis au vote la constatation de la diminution du capital social de la société DLT par le rachat, par la société, des 47 parts du Docteur [Y] [Z], au pair, dans les termes suivants: « compte tenu de la cessation d'activité du Docteur [Y] [Z] au sein de la société DLT, il est donc proposé au vote de l'assemblée générale, la constatation de la diminution du capital social de la société DLT par le rachat, par la société, des 47 parts du Docteur [Y] [Z] au pair, moyennant le prix de : 7500 euros X 47: 100 =3525 euros ». Par une assemblée générale ordinaire du 24 juin 2013, la Selarl DLT a voté à la majorité simple la diminution du capital social et a procédé au rachat des parts sociales de M. [Z], pour un montant de 3525 euros. Par acte du 15 janvier 2015, M. [Z] a alors assigné la société DLT en nullité de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 24 juin 2013, faisant valoir que la société avait procédé à un rachat forcé de ses parts sociales. Par acte du 6 février 2015, Mme [M], a cédé, pour un montant total de 140.786 euros, la patientèle de la société DLT à la Selarl de chirurgiens-dentistes [M] [D], qu'elle détient à 100% . Le même jour, l'assemblée générale de la société DLT a prononcé sa dissolution et a désigné Mme [M] en qualité de liquidateur amiable. Par jugement du 11 août 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a dit que l'intervention volontaire de Mme [M], ès-qualités de liquidateur amiable de la Selarl DLT est sans objet, a débouté M. [Z] de sa demande tendant à condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, a dit que Mme [M] a commis un abus de majorité en procédant à la diminution du capital social de la Selarl DLT et au rachat des parts sociales de M. [Z] en assemblée générale ordinaire du 24 juin 2013, a annulé, en conséquence, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2013 et les actes et délibérations subséquents, dont la décision du 24 juin 2013 constitue le fondement, à savoir, le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 20 juin 2014 et le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 6 février 2015, a débouté M. [Z] de sa demande sous astreinte tendant à enjoindre à la société DLT de lui communiquer ses statuts à jour du prononcé de la nullité. La Selarl DLT, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [D] [M], a relevé appel de cette décision selon 2 déclarations, l'une du 8 septembre 2016 et la seconde du 6 octobre 2016. Par ordonnance du 8 février 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 16/18413 et 16/19922 et a ordonné qu'elles se poursuivent sous le numéro 16/18413. La Selarl DLT, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [M], demande à la cour, dans ses conclusions signifiées le 27 septembre 2017, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 24 juin 2013, les actes et délibérations subséquents des 20 juin 2014 et 6 février 2015 et retenu l'existence d'un abus de majorité, de débouter M. [Z] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [Z], dans ses conclusions signifiées le 27 septembre 2017, demande à la cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [M], de la débouter de ses demandes, de condamner in solidum, la société DLT et Mme [M] au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et dilatoire, sur le fond, de constater la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 24 juin 2014 pour abus de majorité, de constater la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale de la société DLT du 24 juin 2014 pour fraude aux droits du minoritaire, de constater la nullité de la résolution n°4 en ce que la clause statuaire lui servant de fondement doit être déclarée réputée non écrite, d'annuler par conséquent la décision de l'associée unique en date du 31 octobre 2013 de la société DLT et toutes les décisions subséquentes, d'enjoindre à la société DLT de communiquer ses statuts sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les dix jours suivant signification de la décision à intervenir, de condamner la société DLT au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. SUR CE, Sur la demande de dommages-intérêts pour man'uvres dilatoires. Mme [M] avait obtenu le rabat de l'ordonnance de clôture en première instance, au motif que la liquidation amiable de la société DLT ayant été décidé, elle devait désormais être représentée non plus par sa gérante, mais par son liquidateur amiable. M.[Z] fait valoir que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture doit s'analyser en une man'uvre dilatoire car la liquidation amiable, à la différence de la liquidation judiciaire, n'entraîne pas l'interruption de l'instance et sollicite à ce titre la condamnation de Mme [M], à titre personnel, à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant, Mme [M] n'intervient pas à la procédure à titre personnel, mais uniquement en qualité de liquidateur amiable de la société DLT. En conséquence, la demande de M. [Z] visant une partie qui n'est pas à l'instance ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande de nullité de la résolution 4 relative à la réduction du capital social et au rachat des parts de M. [Z]. M. [Z] demande la nullité de la résolution numéro 4 de l'assemblée générale de la société DLT du 24 juin 13 contenant la délibération suivante: « compte tenu de la cessation d'activité du Docteur [Y] [Z] au sein de la société DLT, il est donc proposé au vote de l'assemblée générale, la constatation de la diminution du capital social de la société DLT par le rachat, par la société, des 47 parts du Docteur [Y] [Z] au pair, moyennant le prix de : 7500 euros X 47: 100 =3525 euros ('). En conséquence de cette diminution de capital social, les statuts seront modifiés pour prendre la forme d'une SELARLU dont le seul associé sera le Docteur [D] [M] et le capital social fixé à 7500 euros -3525 euros= 3.975 euros dont le Docteur [D] [M] détiendra la totalité des parts n°1à 53 d'une valeur nominale de 75 euros. En conséquence,une modification des statuts devra intervenir aux termes d'une assemblée générale extraordinaire qui suivra la présente assemblée afin de modifier les articles 1,2,6 et 8 ». Il soutient que le vote de cette résolution s'analyse en un abus de majorité, car cette décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser l'associée majoritaire aux dépens du minoritaire et qu'elle est contraire à l'intérêt social. Selon lui, une telle décision a été votée à la majorité simple, alors qu'une telle décision nécessitait, en application de l'article 21 des statuts, une majorité des ¿. Il demande la confirmation du jugement qui a considéré qu'un tel agissement contraire aux statuts constitue une décision contraire à l'intérêt social. La société DLT conteste une quelconque violation des statuts et fait valoir qu'une telle violation, si elle existait, ne serait pas de nature à caractériser l'atteinte à l'intérêt social. L'article 20 des statuts précise que « sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts(...) Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées : -à l'unanimité, s'il s'agit d'obliger un associé à augmenter son engagement social ; -à la majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales des professionnels exerçant au sein de la société, pour toute décision d'agrément du cessionnaire ou du bénéficiaire de parts sociales ; -à la majorité des trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires. » En l'espèce, Mme [M], gérante, avait convoqué M. [Z] à une assemblée générale ordinaire de la société DLT aux fins de statuer sur les conséquences de sa cessation d'activité professionnelle au sein de celle-ci et, lors de cette assemblée a mis au vote la constatation de la diminution du capital social de la société DLT par le rachat, par la société, des 47 parts du Docteur [Y] [Z], au pair. La société DLT soutient qu'à partir du moment où M.[Z] ne pouvait plus exercer sa profession de chirurgien-dentiste au sein de la société DLT, de plein droit, la clause de retrait forcé devait trouver application de façon automatique. L'article 13-2 des statuts qui énonce d'abord que les parts d'un associé exclu ou frappé d'une mesure disciplinaire seront évaluées selon la procédure de l'article 1843-4 du code civil, à dire d'expert, prévoit que « tout associé exerçant au sein de la société qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein de la société, sans mettre fin à toute activité professionnelle, comme tout associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession, perdent dès ce moment, l'exercice des droits attachés aux parts qu'ils détiennent. (..) Leurs parts sont rachetées au pair par la gérance. L'associé qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein de la société, sans être frappé d'une interdiction d'exercer la profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité d'ancien associé exerçant, pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective. Toutefois, si sa cessation a pour effet de réduire la quotité de capital et de droits de vote des associés exerçant au sein de la société à une fraction inférieure au minimum légal rappelé à l'article 8, il perd dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'ils détient. Ses parts sont alors rachetées à la diligence de la gérance. Lorsqu'à l'expiration du délai de dix ans, s'il est applicable, l'ancien associé exerçant n'a pas cédé la totalité des parts qu'il détient, la société peut, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital et de le racheter. » M. [Z] fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction professionnelle et en conclut qu'il pouvait demeurer associé pendant une durée de 10 ans, tandis que l'appelante soutient que, comme il n'a pas mis fin à toute activité professionnelle, il perd automatiquement l'exercice des droits attachés à ses parts et que ses parts doivent être rachetées au pair. Il convient, en application des articles 1156 et 1158 ancien du code civil, de rechercher quelle a été la commune intention des parties et les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. En l'espèce, la perte des droits attachés aux parts et l'obligation de les céder à leur valeur nominale a pour objectif de sanctionner des situations disciplinaires graves, telles l'interdiction définitive d'exercer la profession de chirurgien-dentiste. Or, le fait que M.[Z] continue à exercer dans une autre structure était connu et accepté par l'ensemble des parties lors de la création de la société DLT, de sorte que cette situation ne saurait lui être reprochée et par ailleurs, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'une interdiction professionnelle, il convient de considérer qu'il n'a pas perdu l'exercice des droits attachés à ses parts, et qu'il était donc en droit de demeurer associé pendant une période de 10 ans, sa situation étant celle figurant au paragraphe 7 de l'article 13-2 des statuts. Il sera également relevé que la résolution critiquée a pour objet la réduction du capital social, puis l'existence même de la société, puisqu'elle a été prise dans le dessein de procéder à une liquidation amiable de la société DLT pour transférer la totalité des actifs au seul bénéfice de Mme [M], par personne interposée : en effet, par acte du 6 février 2015, Mme [M] liquidatrice amiable devenue unique associée, a cédé, pour un montant total de 140.786 euros, la patientèle de la société DLT à la Selarl de chirurgiens-dentistes [M] [D], qu'elle détient à 100% . Il en résulte que cette délibération a été prise dans le seul intérêt de l'associée majoritaire, aux dépens du minoritaire et qu'elle est contraire à l'intérêt social. De surcroît, en application de l'article L.223-34 du code de commerce,cette délibération qui a pour objet une réduction du capital social, et donc pour effet la modification des statuts, devait être votée en assemblée générale extraordinaire. Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu, confirmant le jugement, de prononcer la nullité de la résolution n° 4 de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2014 de la société DLT ainsi que de toutes les résolutions subséquentes des 20 juin 2014 et 6 février 2015. Sur l'astreinte. M.[Z] demande la condamnation de la société DLT à lui communiquer, sous astreinte, les statuts à jour tenant compte de la présente décision, dans les 10 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le jugement a rejeté cette demande au motif qu'en raison de la nullité de la délibération, les statuts initiaux subsistent et n'ont pas à être modifiés. Il demeure cependant que M. [Z] a un intérêt légitime à s'assurer que les modifications consécutives à la présente décision ont bien été enregistrées au registre du commerce et des sociétés. Sur ce point, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à cette demande, étant précisé cependant que l'astreinte ne commencera à courir que passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et sera d'un montant de 50 euros par jour de retard. Sur les dépens et frais hors dépens. La société DLT sera condamnée aux dépens d'appel, et l'équité commande de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de condamnation à lui communiquer, sous astreinte, les statuts à jour tenant compte de la présente décision, Statuant à nouveau, Condamne la société DLT à communiquer à M. [Z], sous astreinte, les statuts à jour tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant pendant douze mois, Condamne la société DLT aux dépens ainsi qu'à payer à M.[Z] la somme de 5.000 euros pour frais hors dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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