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Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2412007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412007

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 2024, la société Commercialisation Décharge et Travaux Publics, représentée par Me Ladouari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'arrêté définitif de transport de déchets internes au plus tard un mois à compter de sa notification, ensemble la décision du 22 octobre 2024 rejetant son recours gracieux et les arrêtés du 5 novembre 2024 par lesquels l'autorité préfectorale, d'une part, l'a mise en demeure de cesser immédiatement tout apport de déchets inertes et, d'autre part, a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une prolongation temporaire d'activité de l'installation de stockage de déchets inertes d'une durée de 6 mois, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - dès lors qu'elle est dans l'incapacité d'exercer toute activité cessée depuis le 17 octobre 2024 et se trouve dans l'obligation de procéder à des licenciements, l'arrêté emporte des conséquences financières importantes justifiant de l'urgence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés : - l'arrêté du 11 septembre 2024 est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que son activité n'a pas permis d'atteindre la capacité de stockage sur le site, maximale permettant de le mettre en sécurité, eu égard à la fermeture imposée par l'administration et la baisse de production de déchets et qu'elle a pris des mesures pour remplacer les plants desséchés dès le mois d'octobre 2023 afin de respecter les prescriptions en matière de re-végétalisation ; - les arrêtés du 5 novembre 2024 sont entachés d'incompétence de son signataire ; - enfin, ils sont entachés d'illégalité dès lors que l'arrêté du 11 septembre 2024 est lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 2412008 par laquelle la société CDTP demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Bezol, représentant de la société CDTP, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et développe ses écritures, notamment au regard de la condition d'urgence, confirmant l'emploi de salariés pour mener l'activité et du moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation entachant l'arrêté du 11 septembre 2024 ; - Mme A, co-gérante de la société CDTP, qui expose notamment les démarches de re-végétalisation accomplies sur le site, entravées notamment par la sécheresse 2023 ; - M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui réitère ses écritures, par des moyens identiques. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'enregistrement de l'installation de stockage de déchets inertes de la SARL CDTP " Palama 1 " située chemin de Palama prolongé à Marseille (13013) autorisant ainsi l'exploitation jusqu'au 1er avril 2024. Parallèlement à la demande d'enregistrement du renouvellement de l'installation " Palama 1 " et de son extension, sous la dénomination " Palama 2 " présentée le 30 octobre 2023, la société a, le 31 octobre suivant, sollicité la prolongation temporaire d'exploitation pour une durée de neuf mois. A l'issue de son instruction, après rapport de l'inspecteur des installations classées du 26 avril 2024 et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 5 juin 2024, le préfet a, par arrêté du 21 mai 2024, fait droit à la demande pour une durée maximale de trois mois. A la suite d'une nouvelle demande de la société requérante le 12 août 2024 tendant à l'obtention d'une prolongation de six mois, l'autorité préfectorale, par l'arrêté contesté du 11 septembre 2024, a modifié l'arrêté du 21 mai précédent en imposant l'arrêt définitif des apports de déchets inertes sur le site et de trafic routier lié au transport de déchets au plus tard un mois à compter de sa notification à l'exploitant. Enfin, par arrêtés de 5 novembre 2024, celui-ci a été mis en demeure de cesser toute activité menée sans autorisation. D'autre part, la société CDTP s'est vu infliger une amende d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. 2. La société CDTP doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait droit à sa demande de prolongation temporaire de l'installation de stockage de déchets inertes d'une durée de six mois, la limitant à un mois, ensemble la décision du 22 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ainsi que les arrêtés préfectoraux du 5 novembre 2024 précités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, notamment des pièces versées à l'instance et des observations exposées à l'audience, aucun des moyens invoqués à l'encontre des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 11 septembre et 5 novembre 2024, contestés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions et d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CDTP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDTP et au ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 décembre 2024. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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