Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-41.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.222
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant H.L.M. Les Floralies, Bâtiment B1 n° 41 à Draguignan (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1984 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de L'ENTREPRISE DE TRAVAUX DE TERRAS SEMENT, dont le siège social est Villa Viviane, Route de Taradeau, Les Arcs (Var),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Saintoyant, Conseiller rapporteur ; M. X..., Mme Sant, Conseillers référendaires ; M. Franck, Avocat général ; Madame Ferré, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Saintoyant, les observations de la société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de L'Entreprise de Travaux de Terrassement, les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon la procédure, M. Y..., au service de M. Z... depuis le 2 novembre 1979 en qualité de conducteur d'engins, a été licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre du 6 février 1982 avec un préavis de deux mois à compter de sa réception ; que le 22 février 1982, l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis pour faute grave ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour "résistance illégitime au licenciement économique", alors, selon le moyen, que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les droits qui s'attachaient au licenciement économique dont il avait fait l'objet et a ainsi violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'attitude, les retards et le manque de soin du salarié ne permettaient pas la poursuite du contrat même pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a statué, en les rejetant, sur toutes les demandes de M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué sans vérifier la régularité du rapport de l'enquête des conseillers rapporteurs et d'avoir ainsi violé l'article 220 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la mission d'information confiée le 12 octobre 1983 aux conseillers prud'homaux rapporteurs n'était pas une enquête, au sens du nouveau Code de procédure civile, et qu'ils pouvaient recueillir des renseignements utiles à la décision sans observer les prescriptions prévues en pareil cas ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que "la Cour jugeant dans le doute, reprenant purement et simplement la demande reconventionnelle de M. Z..., n'a pas donné à sa décision une base légale" et a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à invoquer le défaut de base légale, sans préciser ce grief, doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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