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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-12.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.009

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la société du journal L'Est Républicain, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société du Jounal L'Est Républicain a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 octobre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen , M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de la SCP Monod, avocat de la société du journal L'Est Républicain, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'obligation d'entretien contractée par la société L'Est Républicain ne se rattachait pas à la concession d'un droit de passage mais concernait les frais engendrés par l'exploitation de la galerie commerciale, avec laquelle le couloir de circulation, objet de la servitude, forme un tout, et constaté que la clause stipulant la concession d'une servitude de passage ne prévoyait à la charge de la société L'Est Républicain aucune obligation particulière quant aux frais d'entretien, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'engagement ainsi contracté s'analysait en une obligation personnelle à exécution successive que les parties avaient la possibilité de dénoncer, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la participation de la société L'Est Républicain aux frais de gestion d'entretien de la galerie marchande 'Espace Foch" trouvait sa contrepartie dans les avantages retirés par cette société de l'aménagement des lieux et du passage de la clientèle et souverainement retenu que la preuve d'une diminution de ces avantages, imputable à la compagnie UAP, n'était pas rapportée, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 décembre 1993), que, par acte du 23 décembre 1985, la société L'Est Républicain a cédé à la SCI Foch Sémard, aux droits de laquelle est la compagnie UAP, une partie d'un immeuble ; qu'une clause de cet acte a créé une servitude de passage sur une partie de l'immeuble qui est restée la propriété de la société L'Est Républicain, les frais d'entretien étant répartis entre les deux sociétés ; Attendu que, pour débouter la compagnie UAP de sa demande en paiement de charges échues jusqu'au 31 mai 1991, l'arrêt retient que la société L'Est Républicain a valablement dénoncé la clause intitulée "convention préalable-galerie commerciale" et n'est plus tenue à son respect depuis le 19 juillet 1991 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes réclamées par la compagnie UAP, en application de la clause insérée dans le contrat du 23 décembre 1985, ne portaient pas sur des charges antérieures à la dénonciation du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie UAP de sa demande en paiement de charges arrêtées au 31 mai 1991, l'arrêt rendu le 28 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2261

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