Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15333
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5W
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 7] 3 représentée par son gérant, la SAS COMOPRIM PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
DÉFENDEURS
Maître [I] [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BATISSEURS FRANCILIENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15333 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-présidente
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
En qualité de maître d’ouvrage, la société [Localité 7] 3 a entrepris des travaux de construction de deux immeubles à usage d’habitations avec une aire de stationnement commune sur la parcelle située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7].
La société Batisseurs Franciliens a participé au chantier en qualité d’entreprise générale suivant un devis du 08 septembre 2020 n°20200908 et un ordre de service n°1 du 09 septembre 2020 de 4 280 000 € Ht soit 5 136 000 € Ttc.
Par un avenant n°1 du 02 décembre 2021, le montant global forfaitaire Ht du marché a été augmenté de 60 000 €.
Le 25 avril 2022 puis le 23 mai 2022, Maître [Y] [T], huissier de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a établi deux procès-verbaux de constat de l’état du chantier.
Par une missive du 24 mai 2022, le maître d’ouvrage a résilié le contrat sur le fondement de l’article 43.16 du CCAP.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, la société Puteaux 3 a fait citer la société Batisseurs Franciliens devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes :
« Vu les documents contractuels produits,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la société BATISSEURS FRANCILIENS à régler à la SCVV [Localité 7] 3 les sommes de :
217.000 € HT au titre des pénalités, calculées conformément à l’article 9.5 de la Norme AFNOR NFP03-001,
129.656,78 € au titre des factures que la SCCV [Localité 7] 3 a dû régler aux sociétés MLGT Grue, MLGT Elec et KP1 aux lieu et place de la société BATISSEURS FRANCILIENS et ce sans pouvoir les déduire des situations de paiement en raison de l’arrêt brutal du chantier par la société BATISSEURS FRANCILIENS au cours du 1er trimestre 2022,
372.901,66 € HT au titre du trop-perçu par la société BATISSEURS FRANCILIENS, le solde de l’avance versée en octobre 2020 n’ayant pas pu être déduit en raison de l’absence de situations de paiement postérieures à février 2022 en raison de l’arrêt brutal du chantier par la société BATISSEURS FRANCILIENS au cours du 1er trimestre 2022,
soit une somme totale, en principal, de 573.742,37 € ;
CONDAMNER en outre la société BATISSEURS FRANCILIENS à régler à la SCCV [Localité 7] 3 une somme, sauf à parfaire, de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 11 janvier 2023 n°RG2023J00040 sur la déclaration de cessation des paiements au greffe du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société Batisseurs Franciliens et désigné Maître [I] [N] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mai 2023, la société Puteaux 3 a fait citer Maître [I] [N] en qualité de liquidateur de la société Batisseurs Franciliens en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par mentions aux dossiers du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°RG22/15333 et RG23/07051 et dit que l'instance se poursuit sous la référence unique n°RG22/15333.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société [Localité 7] 3 forme les prétentions suivantes :
« Vu les documents contractuels produits,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le Jugement du 11 janvier 2023 du Tribunal de commerce de Nanterre,
Vu la Déclaration de créances de la SCCV [Localité 7] 4 du 30 janvier 2023,
Vu la jonction de l’assignation en intervention forcée en date du 16 mai 2023 qui est intervenue le 13 juillet 2023 avec l’instance pendante devant la 6 ème Chambre, 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée sous le RG n° 22/15333 ;
FIXER les créances de la SCVV [Localité 7] 3 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BATISSEURS FRANCILIENS aux sommes de :
- 217.000 € HT au titre des pénalités, calculées conformément à l’article 9.5 de la Norme AFNOR NFP03-001,
- 129.656,78 € au titre des factures que la SCCV [Localité 7] 3 a dû régler aux sociétés MLGT Grue, MLGT Elec et KP1 aux lieu et place de la société BATISSEURS FRANCILIENS et ce sans pouvoir les déduire des situations de paiement en raison de l’arrêt brutal du chantier par la société BATISSEURS FRANCILIENS au cours du 1er trimestre 2022,
- 372.901,66 € HT au titre du trop-perçu par la société BATISSEURS FRANCILIENS, le solde de l’avance versée en octobre 2020 n’ayant pas pu être déduit en raison de l’absence de situations de paiement postérieures à février 2022 en raison de l’arrêt brutal du chantier par la société BATISSEURS FRANCILIENS au cours du 1 er trimestre 2022,
soit une somme totale, en principal, de 719.558,44 € (l’exploit introductif d’instance du 21 décembre 2022 visant un montant total contenant une coquille) ;
à laquelle s’ajoute la créance d’indemnité que détient la SCCV [Localité 7] 4, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’elle a chiffrée à 8.000€. »
A ce titre, le maître d’ouvrage produit notamment aux débats une déclaration de créances du 30 janvier 2023.
Maître [I] [N] en qualité de liquidateur de la société Batisseurs Franciliens a constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 12 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. La demande en fixation de la créance formée par la société [Localité 7] 3
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023, la société Puteaux 3 a régulièrement fait citer Maître [I] [N] en qualité de liquidateur de la société Batisseurs Franciliens en intervention forcée, Maître Quenault s’étant constitué dans ses intérêts par voie électronique le 31 mai 2024 en adressant officiellement un message dans lequel il indique « je prends votre attache en ma qualité de Conseil de Maître [I] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Batisseurs Franciliens » et qualifie l’avocat de la partie adverse de « contradicteur », y joignant une lettre adressée au tribunal dans laquelle il rappelle cette qualité.
Dès lors, il convient d’en déduire que le défendeur a régulièrement constitué avocat et que la décision est contradictoire à son égard.
S’agissant du contenu de la missive susvisée, lequel correspond à des moyens de droit et de fait, elle ne peut pas être considérée par le tribunal dans la mesure où elle ne constitue pas des conclusions au sens de l’article 768 du code susvisé d’une part et qu’elle a été produite après l’ordonnance de clôture d’autre part ; le défendeur n’ayant pas, au surplus, sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, la société [Localité 7] 3 produit aux débats en pièce C une déclaration de créance adressée le 30 janvier 2023 notifiée au liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception n°2C16221515629 d’un montant total de 727 558,44 € correspond à 217 000 € Ht au titre des pénalités de l’article 9.5 de la norme AFNR NFP03-001, 129 656,78 € au titre des factures directement réglées aux sociétés Mlgt Grue, Mlgt Elec et Kp1 en lieu et place du défendeur, 372 901 66 € Ht au titre du trop-perçu et 8 000 € au titre de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [I] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Batisseurs Franciliens a régulièrement constitué avocat et ne conteste pas les demandes du maître d’ouvrage aux fins de fixation de sa créance.
En conséquence, il convient de faire droits aux demandes formées par la société [Localité 7] 3.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [I] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Batisseurs Franciliens succombe et sera condamné aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Maître [I] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Batisseurs Franciliens succombe et est condamné aux dépens.
L’équité commande donc de fixer la créance de la société [Localité 7] 3 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à 8 000 €.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE les créances de la société [Localité 7] 3 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Batisseurs Franciliens aux sommes de :
217 000 € Ht au titre des pénalités de l’article 9.5 de la Norme Afnor Nfp03-001, 129 656,78 € au titre des factures que la société [Localité 7] 3 a réglé aux sociétés Mlgt Grue, Mlgt Elec et Kp1,372 901,66 € Ht au titre du trop-perçu par la société Batisseurs Franciliens,8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Batisseurs Franciliens prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [I] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 27 août 2024
Le greffier Le président
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