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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 93-16.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.336

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X... née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (17e Chambre), au profit : 1°/ de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Thierry Y..., demeurant ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993), que Mme X... qui circulait en ville sur une bicyclette a fait une chute et a été blessé; que, soutenant que la voiture de M. Z... conduite par M. Y..., était impliquée dans cet accident, elles les a assignés avec leur assureur la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, en réparation de son préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'il suffit pour qu'un véhicule en mouvement soit impliqué dans un accident de la circulation, qu'il ait joué un rôle dans ledit accident; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation pour n'avoir pas démontré que sans l'intervention du véhicule à moteur, l'accident ne se serait pas produit, ce qui lui imposait d'établir un lien de causalité entre le fait du véhicule et l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en l'absence de choc, la charge de la preuve de l'implication de la voiture dans l'accident incombait à Mme X...; Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour débouter Mme X..., l'arrêt retient qu'en l'absence de choc la simple concomitance entre le passage de l'automobile et la chute de la bicyclette n'emportait pas la preuve de l'implication de ce véhicule; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que Mme X... circulait dans le même sens et que celle-ci a fait une chute au moment où l'automobiliste l'avait dépassé et avait tourné sur la droite pour emprunter une voie transversale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de MM. Z..., Y... et de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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