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Cour de cassation, 26 juin 1995. 95-80.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.931

Date de décision :

26 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JACOBS Ivlan, contre l'arrêt de la chambre détachée de CAYENNE de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, statuant comme chambre d'accusation, en date du 3 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté ses requêtes en annulation d'actes de procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 29 mars 1995 décidant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 192, 199, 486 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne la composition de la Cour lors des débats et du délibéré en constatant expressément la présence du greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt qui devait avoir lieu le jour même à 15 heures et qui fut prorogé à 16h30, ne mentionne pas que la lecture de l'arrêt par le président ait été faite en présence du ministère public de telle sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Beck, procureur de la République délégué, était présent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 114, 171, 172, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interrogatoire du 4 janvier 1995 ; "aux motifs qu'il est constant que, à la fin de son interrogatoire du 4 janvier 1995, le magistrat instructeur a donné au mis en examen l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, l'informant notamment qu'il disposait d'un délai de 20 jours afin de présenter des demandes, sous peine de forclusion ; toutefois, le conseil du mis en examen n'était pas présent à cet interrogatoire et il n'apparaît pas de la procédure que l'avis précité lui ait été adressé, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; cette formalité substantielle ayant porté atteinte aux droits de la défense, il y a lieu de dire que le délai de vingt jours ne peut être opposé en l'espèce au mis en examen, que sa demande en annulation dudit interrogatoire est en conséquence recevable ; sur le bien fondé de la demande, il convient de relever que le conseil du mis en examen a bien été convoqué dans les délais légaux, par lettre recommandée, ce qu'il ne conteste pas, et résulte du double du document intitulé "preuve de dépôt d'un objet recommandé, en date du 26 décembre 1994, figurant au dossier, l'intéressé se prévalant seulement de l'absence d'accusé de réception de ladite lettre ; cependant, la formalité de l'accusé de réception ne constitue pas en l'espèce une formalité substantielle, et n'a pour objet que rapporter la preuve de la réception de la convocation ; La convocation ayant été faite dans les délais légaux, qui commencent à courir à compter de l'envoi de la convocation, aucune nullité n'est encourue de ce chef, et la demande sera rejetée ; "alors qu'aux termes de l'article 114 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen ne peut être entendue, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure et à la disposition de qui la procédure doit être mise 4 jours au moins avant la date prévue ; "qu'en l'espèce, X... avait fait valoir, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'arrêt attaqué, que son conseil, convoqué par lettre recommandée, simple reçue postérieurement à l'interrogatoire, n'avait pu l'assister, ce dont il résultait une violation des droits de la défense de nature à voir prononcer la nullité tant de l'interrogatoire que de la procédure ultérieure ; "qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui, après avoir énoncé que le demandeur se prévalait uniquement de l'absence d'accusé de réception, nonobstant les termes du mémoire de X... selon lesquels son conseil n'avait pas reçu la convocation en temps utile, a cru pouvoir rejeter la demande d'annulation de l'interrogatoire en estimant que la formalité de l'accusé de réception n'était pas substantielle, et qui ne constate pas que X... aurait renoncé expressément à l'assistance de son conseil, a méconnu les dispositions des articles 114 et 171 du Code de procédure pénale, et violé les droits de la défense, entachant en outre sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire du demandeur" ; Attendu que pour rejeter la requête en nullité de l'interrogatoire du 4 janvier 1995, la chambre d'accusation énonce que le conseil du mis en examen a bien été convoqué dans les délais légaux par lettre recommandée et qu'aucune nullité n'est de ce fait encourue ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré, qui a répondu comme elle le devait au mémoire déposé devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui dès lors, ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 53, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, ensemble défaut de réponse à conclusions manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'interpellation ainsi que de la procédure subséquente ; "aux motifs notamment que le 28 avril 1994, vers 8 heures, les agents de la section d'intervention du commissariat de police de Cayenne étaient requis par Mme A..., propriétaire d'un immeuble collectif situé au numéro ..., qui évoquait l'occupation illégale de certains de ses appartements par des squatters ; que les policiers pénétraient dans les lieux et constataient la présence à la fenêtre d'un appartement du premier étage, d'un individu identifié plus tard comme étant Ivlan X..., qui se débarrassait précipitamment d'un sachet contenant dis-sept doses de cocaïne ; ils bloquaient immédiatement les issues et contactaient l'officier de police judiciaire de permanence, qui arrivé dix minutes plus tard sur les lieux, interpellait l'intéressé le plaçant en garde à vue et procédait à une enquête sur les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le mis en examen fait valoir que les policiers ne pouvaient valablement se trouver dans le couloir menant à son appartement, qui constituerait une dépendance nécessaire de ce dernier, et que la violation de domicile dont ils se seraient ainsi rendus coupables vicierait la procédure, la demande de la propriétaire n'étant pas davantage valable, la présence de squatters ne pouvant faire l'objet que d'une procédure civile ; qu'il ressort du procès-verbal (cote D 2) que le 28 avril 1992, à 8 heures dix minutes, le brigadier de police de Cayenne en patrouille, assisté de la section d'intervention agissant conformément aux instructions du commissaire divisionnaire compétent, était requis par Mme A..., propriétaire d'un immeuble au numéro ..., qui les informait que certains de ses appartements étaient squattérisés par des individus de nationalité étrangères ; il suffit de constater qu'il ressort de ce procès-verbal que les policiers, qui étaient valablement requis par la propriétaire de l'immeuble, ne se trouvaient pas encore dans le couloir lorsqu'ils ont aperçu lindividu à la fenêtre du premier étage jeter le sachet qui s'est révélé contenir de la drogue, et qu'ainsi, il ne peut leur être fait grief d'avoir pénétré dans une "dépendance" de son domicile, que les policiers, qui ont procédé à une enquête de flagrance sur les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants après la découverte de la drogue, n'ont commis aucune illégalité, que la demande en nullité de l'interpellation et de la procédure subséquente sera rejetée ; "alors que les autorités compétentes ne pouvant être requises, dans le cadre de l'article 53 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qu'en cas de délit ou crime flagrant, ce qui suppose obligatoirement la commission d'une infraction préalable ou concomitante à la réquisition, la chambre d'accusation qui, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'interpellation énonce que la demande de réquisition avait été faite sur le fondement de l'occupation de l'immeuble par des squatters, circonstance qui n'étant pas constitutive d'une infraction pénale ne pouvait justifier légalement cette réquisition ainsi que le soulignait le demandeur dans ses écritures là encore laissées sans réponse, n'a pas légalement justifié sa décision" ;. Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les policiers qui ont interpellé Ivlan X... ont agi selon la procédure prévue en matière de flagrance, après découverte de la drogue détenue par l'intéressé, que ce dernier avait jetée par la fenêtre ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Z..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-06-26 | Jurisprudence Berlioz