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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/03785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03785

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 2] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 23/03785 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZN3 - 1ere Chambre Section 1 Affaire : [Y] [S] Représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES APPELANTE [U] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS BS FUSION Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS) Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, Dans l'affaire visée, Par ordonnance du 2 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a constaté le prononcé d'un jugement du tribunal de commerce d'Albi du 27 août 2024 prononçant la liquidation judiciaire de Mme [Y] [S]. Il a constaté l'interruption de l'instance. Il a dit que l'instance sera reprise après intervention volontaire ou forcée du mandataire liquidateur de Mme [S], dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 pour vérification des initiatives des parties en vue de reprendre l'instance et, le cas échéant, pour radiation de l'affaire à défaut de diligence dans ce délai conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile, et réservé les dépens. A l'audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2024 : - Me [J] a indiqué par RPVA le 11 décembre 2024 avoir informé le mandataire liquidateur de Mme [S], qui ne l'a pas mandatée pour poursuivre la procédure. - Me Benoit-Daief a indiqué par RPVA le 10 décembre 2024 n'avoir pas reçu mandat de mettre en cause le liquidateur judiciaire de Mme [S] dans la procédure. - Me [L] n'a pas fait d'observations. Vu l'absence de la mise en cause du mandataire liquidateur de Mme [S] Vu l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile, Le défaut de diligence des parties justifie la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'affaire de la présente instance. Dit que l'affaire sera rétablie sur justification par la partie appelante de la diligence accomplie, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. Fait à [Localité 3], le 12 décembre 2024 La magistrate chargée de la mise en état S. LECLERCQ.

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